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Cour d'appel, 12 septembre 2018. 17/02221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02221

Date de décision :

12 septembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018 (n° , 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02221 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...] APPELANTE SARL ESPACE INFO COM Ayant son siège social : [...] N° SIRET : 343 658 217 (BEAUVAIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nathalie X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant : Me Patrice MIHAILOV, avocat au barreau de PARIS, toque: C0093 INTIMÉE SASU XEROX Ayant son siège social : [...] N° SIRET : 602 055 311 (BOBIGNY) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-Sophie Y... de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Xerox est spécialisée dans la fabrication de machines d'impression qu'elle distribue notamment au travers d'un réseau de concessionnaires exclusifs. Le contrat de concessionnaire Xerox est un contrat de distribution monomarque, sans clause d'exclusivité territoriale, aux termes duquel le concessionnaire agit alors en tant qu'acheteur-revendeur pour la distribution des produits Xerox. Chaque concessionnaire exerce sur un territoire de référence sur lequel la société Xerox s'interdit d'installer un autre concessionnaire. En revanche, le concessionnaire peut vendre des produits en dehors de ce territoire et fournir des entreprises sur plusieurs sites en France, voire à l'étranger. Au terme de ce contrat, d'une durée de 3 ans, les concessionnaires sont libres de ne pas le renouveler et, le cas échéant, de devenir revendeurs d'une autre marque. Le concessionnaire est également autorisé à conclure directement avec les clients utilisateurs finaux des produits de marque Xerox des conventions relatives aux services de maintenance (les contrats dits « PagePack ») qui couvrent l'approvisionnement des consommables, la fourniture de pièces détachées, le diagnostic et la réparation des pannes, mais il s'engage à sous-traiter à la société Xerox la réalisation desdits services, dont le prix est composé d'un forfait facturé trimestriellement d'avance et d'une tarification à la page supplémentaire au-delà du forfait. Dans ce cadre, le 1er mars 1998, la société Xerox et la société Espace Info Com (la société Eic) ont conclu un premier contrat de concession, aux termes duquel la société Eic s'est engagée, en sa qualité de concessionnaire Xerox, à acheter et revendre des produits et services Xerox sur son territoire de référence. Ce contrat, initialement stipulé pour une durée déterminée, a été régulièrement renouvelé par période triennale, jusqu'à la conclusion, le 6 mai 2014, d'un dernier contrat de concession entre les deux sociétés, également conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er mars 2014 et expirant dès lors le 28 février 2017. En effet, par courrier du 16 janvier 2014, la société Xerox a fait part à la société Eic de ses « préoccupations » concernant les performances commerciales Office et Light du concessionnaire, « très en dessous de nos attentes : la moyenne 2011/2012/2013 de vos résultats Achats se porte en effet à 54 % du plan ; vous terminez l'exercice 2013 à 42 % de votre plan FY Office & Light Production ; nous observons une chute du CA achat Office pur de 51% entre 2011 et 2013 », et son ratio PP/PDZ1, « sensiblement inférieur à la moyenne France ». Elle a cependant proposé à la société Eic la conclusion d'un nouveau contrat, au regard des engagements du concessionnaire, notamment sur ses « ambitions de performance pour les 3 années à venir » et en l'assortissant de réserves : « Le contrat proposé sera automatiquement et de plein droit résilié avec effet au 1er janvier 2015 si vous ne deviez pas être au RDV des engagements affichés ». Le contrat du 6 mai 2014 a également été assorti pour la première fois d'une clause résolutoire stipulée à l'article 9.1 dudit contrat et rédigée dans les termes suivants: « Le présent contrat est résiliable, de plein droit et sans indemnité, par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'un quelconque de ses engagements, notamment dans le cas où le concessionnaire ne respecte pas ses objectifs ou ne règle pas les factures dues à XEROX. La lettre recommandée fait courir un délai de 3 mois, compté de date à date, à l'expiration duquel le contrat prend fin ». Par ailleurs, l'article 1.2 du contrat se réfère à la lettre du 16 janvier 2014 qui y est annexée, prévoyant une condition résolutoire expresse : « le présent contrat prend effet à la date mentionnée à la fin du préambule ci-dessus ; sauf résiliation anticipée conformément à l'article 9 ci-après et, sous réserve des conditions résolutoires expresses formulées au courrier en date du 16 janvier 2014 en annexe au présent contrat, il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Ce contrat viendra à expiration du 28/02/2017 aux termes de laquelle il prend fin de plein droit. Un nouveau contrat pourra être signé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2014, la société Xerox a rappelé à la société Eic ses obligations contractuelles et lui a reproché : - la violation de son obligation de non concurrence, caractérisée notamment par la vente de deux copieurs de la marque Ricoh, - le non-respect de ses objectifs commerciaux, - le défaut de formation d'un second collaborateur à l'offre XPS, - l'absence d'optimisation de la gestion des échéances fournisseurs, - le défaut d'équipement de la suite logicielle Asset DB. Ce courrier visait l'article 1.2 du contrat de concession, rappelant que ce contrat « est conclu sous la condition résolutoire expresse de respect de ces engagements et qu'à défaut, il serait résilié à la date du 1er janvier 2015 ». La société Xerox manifestait toutefois sa volonté de rencontrer la société Eic avant de prendre une décision. Les parties se sont réunies le 20 novembre 2014 et ont tenté de trouver une solution amiable, en vain. Par courrier du 5 décembre 2014, la société Eic a souligné que Xerox fixait des « objectifs sans relation avec le potentiel commercial local et parfaitement inaccessibles» et que compte tenu de cet élément, elle n'avait pas accès aux primes et devait travailler avec une marge réduite. Répondant aux griefs qui lui avaient été notifiés, la société Eic en contestait la réalité et proposait à Xerox une solution amiable : « préavis de 24 quatre mois», « maintien du service de maintenance sur le parc jusqu'à la fin de vie des équipements communiquée par Espace Info Com », « stricte confidentialité des informations commerciales détenues par XFS et Xerox, qui constituent le fonds de commerce développé par Espace Info Com depuis 26 ans » et, enfin, « renonciation aux factures Connectivity ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2014, la société Xerox, refusant la proposition du concessionnaire, a résilié le contrat de concession à effet au 23 mars 2015, en application de l'article 9.1 du contrat précité, imputant notamment à la société Eic les agissements fautifs précédemment évoqués. Le contrat de concession du 6 mai 2013 a ainsi été résilié 23 mois avant le terme initialement prévu contractuellement au 28 février 2017. Dans cette lettre, la société Xerox n'a cependant pas résilié le parc de contrats de sous-traitance de maintenance « PagePack », constitué, selon la société Xerox, au 31 mars 2015, de plus de 500 contrats actifs courant jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, en précisant qu'ils seront poursuivis jusqu'à leurs échéances contractuelles, sous réserve du parfait paiement à bonne date des prestations afférentes et qu'ils ne seront pas renouvelés à leurs échéances. Parallèlement, la société Eic reprochait à la société Xerox la commission d'actes déloyaux (prospection de ses clients avant le terme avancé par la société Olric, concessionnaire Xerox limitrophe, utilisation d'informations confidentielles de la société Eic pour cette prospection) et faisait sommation à cette dernière d'y mettre un terme par trois exploits des 27 et 29 janvier 2015. La période qui a suivi la rupture a été marquée par des incidents répétés entre les parties concernant l'usage par la société Eic des signes distinctifs de la marque, des retards de la société Eic dans le paiement des factures relatives aux services de maintenance et les démarches engagées par cette dernière pour acquérir les informations et compétences nécessaires pour lui permettre de reprendre elle-même la réalisation des services de maintenance jusqu'alors sous-traités à la société Xerox. Dans ces conditions, par exploit du 11 juin 2015, la société Xerox a assigné la société Eic devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de concession, outre le préjudice subi du fait de l'utilisation illicite par la société Eic de la qualité de concessionnaire Xerox et des signes distinctifs du réseau postérieurement à la cessation du contrat de concession. Par ailleurs, la société Xerox a entre-temps résilié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2015, tout le parc de contrats PagePack, imputant à la société Eic des retards systématiques de paiement des factures de sous-traitance de maintenance. Par courrier du 8 janvier 2016, la société Eic a également notifié à la société Xerox la résiliation de l'ensemble des contrats de sous-traitance de maintenance PagePack et l'a informée reprendre en direct la maintenance des équipements Xerox. Parallèlement, le 18 février 2016, la société Eic a procédé au dépôt d'une plainte pénale contre la société Xerox pour « abus de confiance, recel d'abus de confiance et atteinte à un système de traitement automatisé de données » (prospection des clients encore sous contrats de maintenance Eic grâce à l'utilisation d'informations confidentielles). Dans ce contexte, la société Eic, dans le dernier état de ses écriture devant le tribunal de commerce de Paris, a notamment formé une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'un juge pénal, une demande avant dire droit de communication par la société Xerox d'un détail du calcul des objectifs ainsi qu'une demande reconventionnelle à hauteur de 2.193.553 euros au titre de 21 mois de marge outre 100.000 euros au titre d'un préjudice moral, alléguant une rupture abusive sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil et subsidiairement une rupture brutale sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris, sous le régime de l'exécution provisoire, a : - débouté la société Espace Info Com de sa demande de sursis à statuer, - débouté la société Espace Info Com de sa demande avant dire droit d'ordonner à la société Xerox de produire le détail du calcul des objectifs fixés à la société Eic, les règles qui gouvernent la définition des objectifs, leur application à la société Espace Info Com et en particulier, la définition du potentiel du secteur concédé et sa prise en compte, - dit que la résiliation du contrat de concession n'est pas abusive, - débouté la société Espace Info Com de sa demande de dommages et intérêts au titre du préavis dont elle prétend avoir été privée, - débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de concession, - débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox pour la période du 23 mars 2015 au 7 juillet 2015, - débouté la société Xerox de sa demande d'interdire à la société Espace Info Com tout usage à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, du nom Xerox, sous astreinte de 2.500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 281.241,10 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture (solde du compte PagePack), - condamné la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 30.800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce), - condamné la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de dénigrement par la société Espace Info Com de la société Xerox, déboutant pour le surplus, - condamné la société Xerox à payer à la société Espace Info Com la somme de 50.000 euros, au titre du préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la société Espace Info Com par la société Xerox avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement, déboutant pour le surplus, - condamné la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société Espace Info Com aux dépens. La société Espace Info Com a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, et a parallèlement saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'entendre prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire. Celui-ci a rejeté cette demande par ordonnance du 24 mai 2017. Le 27 mars 2017, la société Eic a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société Xerox pour « abus de confiance et atteinte à un système de traitement automatisé de données ». Par ordonnance du 24 mai 2017, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Eic en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2017. LA COUR Vu l'appel et les dernières conclusions de la société Espace Info Com, appelante, déposées et notifiées le 14 mai 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de : 1) - débouter la société Xerox de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 2) - confirmer le jugement du 24 janvier 2017, en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat, de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox, de sa demande d'interdiction sous astreinte de tout usage du nom Xerox, - confirmer le jugement du 24 janvier 2017, en ce qu'il a jugé que la société Xerox avait fautivement dénigré la société Espace Info Com, -l'infirmer pour le surplus. et statuant à nouveau, 3) vu les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale et les dispositions de l'article 378 du nouveau code de procédure civile, - prononcer le sursis à statuer sur la responsabilité née du démarchage de la clientèle de la société Espace Info Com, dans l'attente de la décision du juge répressif, la demande correspondante est évoquée ci-après à titre subsidiaire, 4) vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, - avant dire droit, ordonner à la société Xerox de produire le détail du calcul des objectifs fixés à la société Espace Info Com, les règles qui gouvernent la définition des objectifs, leur application à la société Espace Info Com et en particulier, la définition du potentiel du secteur concédé et sa prise en compte, 5) vu les dispositions des articles 1134 et 1135 anciens du code civil, - dire que la société Xerox a donné son agrément à l'un de ses salariés, alors en poste sur le département de l'Oise, pour reprendre en qualité de concessionnaire le secteur de Creil, - dire que la société Xerox a successivement évincé les sociétés DBS et Espace Info Com et ajouté à ce concessionnaire de Creil les secteurs d'Amiens, Beauvais et Compiègne, - dire qu'à l'occasion du renouvellement du contrat de concession de la société Espace Info Com en 2014, la société Xerox a entrepris de se ménager la possibilité d'une rupture sans préavis utile, - dire que la société Xerox a abusivement résilié le contrat de concession le 19 décembre 2014, en particulier, - dire que la société Xerox a prétendu sanctionner le défaut de réalisation d'un engagement annuel d'achat auquel la société Espace Info Com n'avait pas souscrit, - subsidiairement et vu les dispositions des articles 1109, 1111 et 1112 anciens du code civil, dire que l'acceptation de la lettre du 16 janvier 2014, contraire à l'intention exprimée par la société Espace Info Com, est le produit d'une contrainte exercée sur le concessionnaire et par conséquent, en prononcer la nullité, - dire que la société Espace Info Com ne s'est pas engagée dans la représentation d'une marque concurrente et ne s'est pas davantage désintéressée de la concession Xerox, - dire que l'engagement de non concurrence stipulé à l'article 1.4 du contrat ne peut pas porter sur des produits que la société Xerox ne fournit pas et qui n'entrent pas dans l'objet du contrat, - dire que la société Xerox ne pouvait pas de bonne foi justifier la résiliation extraordinaire d'une relation contractuelle de vingt-sept années, par l'allégation de la participation au financement de deux copieurs d'occasion, - dire que la société Xerox a agi de mauvaise foi, dans l'esprit de priver le concessionnaire d'un préavis suffisant à la reconversion de ses structures et de sa clientèle, - dire que la société Xerox a manqué à ses obligations et agi de façon malveillante, en divulguant les informations confidentielles qui lui étaient confiées et s'employant par ce moyen à détourner la clientèle de la société Espace Info Com, 6) subsidiairement et vu les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, - dire que la société Xerox a brutalement rompu le contrat de concession, sans justifier d'une faute du concessionnaire de nature à légitimer la mise en 'uvre de la clause résolutoire, 7) en conséquence, - condamner la société Xerox au paiement d'une somme de 2.192.353 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la marge brute à réaliser sur les vingt-et-un mois de préavis dont l'entreprise a été privée, - donner acte à la société Espace Info Com de ce qu'elle se réserve de chiffrer le préjudice subi au titre du détournement de ses clients, compte tenu de l'instruction pénale en cours, - d'ores et déjà, condamner la société Xerox au paiement d'une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, 8) vu les dispositions de l'article L 442-6, I, 2° du code de commerce, - prononcer l'annulation des stipulations des articles 15.5 et 15.7 des conditions générales de vente PagePack, 13.9 et 13.11 des conditions générales eClick, qui instaurent un déséquilibre significatif entre les parties et sont invoquées par la société Xerox pour revendiquer abusivement le paiement de sommes qui ne sont pas dues et qui sont réclamées en paiement de prestations qui n'ont pas été fournies, - condamner la société Xerox au paiement d'une somme de 4.288,02 euros au titre du solde du compte PagePack, - dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment documentée sur la question de la facturation des contrats de maintenance, ordonner la désignation de tout huissier audiencier près le tribunal de commerce de Paris, aux fins, d'établir le compte entre les parties et à cette fin, de se faire remettre toutes pièces justificatives des prétentions des parties en vue de leur rapprochement, subsidiairement et vu l'article 1152 ancien du code civil, - dire que les articles 15.5 des conditions générales PagePack et 13.9 des conditions générales eClick, s'analysent comme une clause pénale, - réduire le montant des pénalités à la valeur d'un euro par contrat dans lequel serait justifié de la défaillance du concessionnaire, 9) subsidiairement et vu les dispositions des articles 1165, 1131 et 1174 anciens du code civil - dire que les stipulations de l'article 15.5 des conditions générales PagePack et 13.9 des conditions générales eClick, contreviennent à l'effet relatif des contrats, sont dépourvues de cause et assortissent l'obligation d'une condition potestative, - en conséquence, en prononcer la nullité, 10) en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 anciens du code civil, - assortir ces différentes condamnations de la production d'intérêts et de leur capitalisation, à compter du 11 juin 2015, date de l'assignation, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les différentes éditions du Courrier Picard, aux frais de la société Xerox et dans la mesure de 5.000 euros, cette somme étant versée à la société Espace Info Com à titre de complément de dommages et intérêts, - condamner la société Xerox au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la société Xerox, intimée, déposées et notifiées le 18 mai 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1159 et 1184 anciens du code civil, L.442-6, I, 5° du code de commerce et 4 du code de procédure pénale, de : - débouter la société Espace Info Com de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf : * en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de concession, * en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau pour la période du 23 mars 2015 au 7 juillet 2015, * en ce qu'il a condamné la société Xerox au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la société Espace Info Com, * et en ce qu'il a fixé à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts dus par la société Espace Info Com à la société Xerox au titre du préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la société Xerox par la société Espace Info Com, et statuant à nouveau sur ces points, - condamner la société Espace Info Com à verser à la société Xerox la somme de 1.018.221 euros (un million dix-huit mille deux cent vingt et un euros) au titre du préjudice subi pour perte de marge équipements du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts de la société Espace Info Com, - condamner la société Espace Info Com à verser à la société Xerox la somme de 201.424 euros (deux cent un mille quatre cent vingt-quatre euros) au titre du préjudice subi pour perte de marge sur la maintenance du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts de la société Espace Info Com, - condamner la société Espace Info Com à verser à la société Xerox une somme de 53.742 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox, pour la période du 23 mars 2015 au 7 juillet 2015, - condamner la société Espace Info Com à verser à la société Xerox la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement de la société Xerox par la société Espace Info Com, - condamner la société Espace Info Com à verser à la société Xerox la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Espace Info Com aux entiers dépens ; SUR CE A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer formée par la société Eic La société Eic soutient que la société Xerox a commis des actes de concurrence déloyale par le détournement d'informations relatives à sa clientèle. Dès lors, l'appelante sollicite à tire principal, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer, dans l'attente de la solution de la procédure pénale initiée suite à un premier dépôt de plainte auprès du procureur de la République, le 18 février 2016 des chefs d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance et d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, renouvelé le 27 mars 2017 par un second dépôt de plainte avec constitution de partie civile et avec consignation contre la société Xerox des chefs d' « abus de confiance et atteinte à un système de traitement automatisé de données ». A cet égard, la société Eic fait valoir que le sursis est justifié par le fait que la société Xerox conteste le caractère fautif du détournement de clientèle qui lui est reproché. La société Eic soutient que la société Xerox s'est rendue coupable d'agissements déloyaux, d'une part en compromettant la possibilité qui était la sienne de continuer à entretenir le parc de ses clients, et d'autre part en détournant fautivement sa clientèle. La société Eic sollicite d'une part qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de chiffrer le préjudice subi au titre du détournement de ses clients, compte tenu de l'instruction pénale en cours et d'autre part que la société Xerox soit condamnée à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande en outre que ce chef de préjudice soit également réparé par la publication de l'arrêt à intervenir dans les différentes éditions du Courrier Picard, aux frais de la société Xerox et dans la mesure de 5.000 euros, cette somme étant versée à titre de complément de dommages et intérêts. En réplique, la société Xerox sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société Eic et fait notamment valoir : - que la demande de sursis à statuer ne pourrait concerner que la demande liée à l'objet de la plainte pénale (à savoir les prétendus détournements de clientèle et divulgation d'information) et non s'étendre à l'entier litige, et - que la société Eic ne verse pas le moindre élément de preuve de prétendus faits délictuels dont elle accuse la société Xerox. Une information a été ouverte pour abus de confiance et atteinte à un système de traitement automatisé de données, s'agissant du détournement de clientèle et d'informations reproché par la société Eic à la société Xerox. Il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur ce chef de demande de la société Eic, concernant le détournement de clients et d'informations confidentielles, ainsi que sur sa demande de réparation de son préjudice moral et sur la demande de publication de l'arrêt. Sur la résiliation du contrat de concession La société Eic fait valoir qu'aucun des griefs allégués par la société Xerox ne peut justifier la mise en 'uvre de la clause résolutoire et conclut que la rupture revêt dès lors un caractère fautif. En réplique, la société Xerox sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La lettre de résiliation vise la clause résolutoire stipulée à l'article 9.1 dudit contrat, qui dispose : « Le présent contrat est résiliable, de plein droit et sans indemnité, par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'un quelconque de ses engagements, notamment dans le cas où le concessionnaire ne respecte pas ses objectifs ou ne règle pas les factures dues à XEROX. La lettre recommandée fait courir un délai de 3 mois, compté de date à date, à l'expiration duquel le contrat prend fin ». Sur la résiliation abusive et les griefs justifiant la mise en 'uvre de la clause résolutoire Sur la violation par la société Eic de son obligation de non-concurrence La société Eic soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son engagement d'exclusivité et fait notamment valoir à cet égard : - que la démonstration d'une vente de matériel concurrent, dont elle se serait rendue coupable, fait complètement défaut, la société R.S.B en étant responsable, société dans laquelle les dirigeants et actionnaires d'Eic n'ont aucune participation, - qu'elle n'a pas facturé ces matériels, son nom n'apparaissant que sur des contrats de location de matériel, - que la revente de machines d'occasion n'est pas une activité concurrente de la revente de copieurs Xerox, - que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de façon injustifiée et de mauvaise foi. La société Xerox réplique qu'il est établi qu'au temps du contrat de concession, la société Eic a distribué des produits de marque Ricoh de concert avec une société R.S.B./Ricoh Solutions Bureautique, constituée par un associé commun aux deux sociétés et le personnel de la société Eic. Selon l'article 1.4 (b) du contrat de concession, le concessionnaire s'engage : «(b) à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, notamment par toute personne ou société interposée y compris par les détenteurs de son capital social, à la fabrication ou à la distribution de tous produits qui seraient en concurrence avec les PRODUITS CONTRACTUELS, leurs accessoires ou leurs consommables (notamment, mais sans que cela soit limitatif': l'encre et les tambours). Le CONCESSIONNAIRE doit obtenir l'autorisation écrite de XEROX pour faire le commerce de tous biens ou services non compris dans l'annexe B, qu'il s'agisse ou non de biens ou de services XEROX ». Il résulte des pièces versées aux débats que Mme Delphine Z..., associée de la société Eic, a fondé en février 2014 la société R.S.B qu'elle préside et dont l'objet social réside dans le commerce et la distribution de produits et services bureautiques (pièces 2 et 3 de la société Xerox). Cette société a vendu en avril et en mai 2014 deux copieurs de la marque Ricoh, concurrente de Xerox (pièce 53'et 54 de la société Eic). Par ailleurs, la société Eic est mentionnée comme fournisseur d'un copieur de la marque Ricoh dans un contrat de location de longue durée du 22 juillet 2015, conclu avec la société Estrées immobilier. Elle s'est donc intéressée, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de Mme Delphine Z..., détentrice d'une part de son capital social, à la distribution de produits en concurrence avec les produits contractuels. La circonstance qu'un des copieurs soit mentionné comme d'occasion sur une facture est sans incidence, les produits contractuels étant constitués non seulement des produits neufs, mais également des produits d'occasion, ainsi que le rappelle l'annexe B du contrat de concession (a) ainsi que les conditions générales des contrats de maintenance conclus entre Eic et ses clients (pièce 11 de Xerox). Enfin, la société Eic ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait du faible nombre de copieurs concurrents pour lesquels la preuve est rapportée qu'elle les aurait distribués, l'obligation de non-concurrence étant une obligation essentielle du contrat. Elle ne démontre pas davantage que la société Xerox aurait manqué à son obligation de loyauté en faisant respecter cette obligation. La société Xerox a donc légitimement mis fin au contrat de concession dans le respect de l'article. 9.1 du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Eic avait manqué à ses obligations contractuelles en distribuant des matériels Ricoh. Sur le défaut de réalisation par la société Eic de ses objectifs commerciaux La société Eic soutient que la société Xerox a seule arrêté les objectifs commerciaux qu'elle devait atteindre, sans respect pour les stipulations du contrat, en fonction des besoins propres de l'intimée et sans tenir aucun compte du potentiel commercial de la concession de l'appelante. La société Eic conclut dès lors que les objectifs qui lui étaient fixés apparaissent tout à la fois irréalistes et insusceptibles de permettre d'apprécier sa performance commerciale. La société Espace Info Com demande donc à la cour, avant dire droit, d'ordonner à la société Xerox de produire le détail des modalités de fixation de ses objectifs. En tout état de cause, l'appelante soutient que ses performances ne justifiaient pas son éviction, son taux de réalisation des objectifs s'étant élevé à 59 % à la fin septembre 2014, la plaçant au 47e rang sur 100 concessionnaires et les concessionnaires moins bien placés qu'elle n'ayant pas vu leur contrat résilié, ni d'ailleurs les 80 % des concessionnaires du réseau n'ayant pas atteint leurs objectifs. Elle expose ne pas s'être engagée à atteindre les performances mentionnées dans le courrier de Xerox du 16 janvier 2014, ayant simplement effectué des évaluations pour son business plan au titre des années 2014 à 2016, envoyé à la société Xerox dans son dossier de renouvellement de la concession. Elle conteste toute valeur obligatoire à cette lettre du 16 janvier 2014, à laquelle elle n'a pas acquiescé et qui n'évoque aucun engagement ferme, a fortiori générateur d'une obligation de résultat. Cette lettre a été insérée dans la liasse qui lui a été présentée par Xerox au moment de la signature du contrat, le 5 mai 2014, soit deux mois après l'expiration du précédent contrat, de sorte qu'elle a fait l'objet d'une contrainte qui a vicié son consentement. Elle ajoute enfin, que si elle n'a pas atteint ces objectifs, c'est parce que la société Xerox a elle-même contrarié son activité normale, en paralysant son activité commerciale pendant plus de deux mois, sous le régime du « hold ». En réplique, la société Xerox fait valoir que, pour l'année 2014, la société Eic n'a réalisé que 54% de son plan, réalisant un chiffre d'affaires Achats de 456.297 euros au lieu de l'objectif de 840.960 euros auquel elle s'était engagée au titre du contrat de concession. Concernant la demande adverse d'ordonner avant dire droit à la société Xerox de produire un détail du calcul des objectifs fixés à la société Eic, l'intimée soutient que cette demande n'a aucun sens et est purement dilatoire. L'article 2.6 du contrat de concession prévoit que : « le concessionnaire accepte les objectifs commerciaux qu'il doit atteindre. Ces objectifs, ainsi que les ristournes et primes, sont établis chaque année, par Xerox, en fonction, notamment, (a) du territoire de référence, délimité à l'annexe E, (b) des objectifs commerciaux, ristournes et primes applicables à l'ensemble du réseau en fonction de la stratégie commerciale de Xerox, et (c) des conditions du marché et de toutes circonstances particulières l'affectant. (') Les objectifs commerciaux, ristournes et primes applicables au réseau à la date des présentes figures à l'annexe C. La réalisation des objectifs constitue un élément essentiel du présent contrat. Le défaut de réalisation justifierait la résiliation de plein droit du présent contrat comme il est dit à l'article 9.1 ». En effet l'article 9.1 vise expressément, au nombre des cas d'inexécution contractuelle susceptibles d'entraîner la résiliation de plein droit du contrat, « le cas où le concessionnaire ne respecte pas ses objectifs ou ne règle pas les factures dues à XEROX». La lettre du 16 janvier 2014 de la société Xerox, dans laquelle le concédant accepte de conclure un nouveau contrat de concession avec la société Eic malgré ses performances passées inférieures aux attentes, au regard des engagements du concessionnaire, notamment sur ses « ambitions de performance pour les 3 années à venir». Ce courrier est assorti de réserves : « Le contrat proposé sera automatiquement et de plein droit résilié avec effet au 1er janvier 2015 si vous ne deviez pas être au RDV des engagements affichés ». Il est annexé au contrat de concession (annexe J) et l'article 1.2 du contrat y renvoie expressément, prévoyant les « conditions résolutoires expresses formulées au courrier en date du 16 janvier 2014 en annexe au présent contrat ». Les engagements de la société Eic, contenus dans la lettre du 16 janvier 2014 ont force de contrat, puisque d'une part, le contrat y renvoie sans ambiguïté et que d'autre part, la société Eic a signé juste au-dessus de la liste des annexes sur laquelle apparaît précisément l'annexe J. Sa signature est apposée sur un document relié selon le procédé Assemblact qui empêche précisément toute substitution ou addition. Ce procédé a été utilisé «'en accord entre les parties ». La société Eic ne peut donc prétendre que la lettre aurait été subrepticement insérée dans la liste. Il n'est pas contesté que la société Eic n'a réalisé que 54 % de son plan, réalisant un chiffre d'affaires achats de 456'297 euros au lieu de l'objectif de 840'960 euros auquel elle s'était engagée. La société Eic connaissait la difficulté d'atteindre les objectifs de la société Xerox puisqu'elle ne les avait pas atteints au cours des dernières années, mais s'était engagée en connaissance de cause à augmenter ses performances d'achat, pour obtenir le renouvellement de son contrat de concession, ainsi qu'il ressort du dossier de présentation qu'elle a adressé le 4 décembre 2013 à la société Xerox. Par ailleurs, elle connaissait les conséquences du non respect de ces chiffres. La lettre du 16 janvier 2014 ne fait que reprendre les chiffres proposés par elle. Ses engagements ont été réitérés le 18 mars 2014 dans un business plan adressé à Xerox aux termes duquel elle définissait un objectif d'achat de 842'000 euros l'année 2014 (pièce 26 de Xerox). Elle ne peut donc contester aujourd'hui le caractère réaliste des chiffres, soutenir qu'il ne s'agissait que de chiffres prévisionnels qui ne l'engageaient pas ou encore que ses performances ne justifiaient pas son éviction. Elle ne peut davantage prétendre que Xerox l'aurait empêchée d'exécuter ses engagements en suspendant pendant plus de deux mois son activité, alors que la suspension des commandes qui résultait des conditions générales PagePack ne peut suffire à expliquer la très faible performance de Eic. Elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été soumise à une contrainte qui l'aurait empêchée de se rendre compte de ce qu'elle signait. Sans qu'il soit besoin d'ordonner à la société Xerox de produire le détail du calcul des objectifs fixés à la société Espace Info Com, il y a lieu de dire que la société Xerox a légitimement mis fin au contrat de concession dans le respect de l'article 9.1 du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Eic avait manqué à ses obligations contractuelles en ne remplissant pas ses objectifs de vente. Sur le défaut d'embauche par la société Eic d'un second collaborateur en charge de la commercialisation des « Xerox Partner Print Services» (XPPS) La société Eic soutient que cette exigence d'embauche d'un second commercial a été unilatéralement formée par la société Xerox dans son courrier du 16 Janvier 2014, sans être appuyée sur une prévision contractuelle ou un engagement de sa part. En tout état de cause, elle fait valoir que la commercialisation des services XPPS n'entre pas dans le champ du contrat de concession mais donne lieu à la conclusion de contrats spécifiques dénommés « Agreement Xerox Partner Print Services », et, partant, que si le défaut d'embauche d'un second commercial pouvait éventuellement se discuter au titre de l'exécution d'un tel contrat, elle ne permettait en revanche aucune sanction au titre du contrat de concession. En réplique, la société Xerox conteste ces allégations point par point et conclut que la société Eic ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu'elle allègue. La société Xerox sollicite dès lors le débouté de la demande de ce chef formée en appel par la société Eic. Le renforcement de l'équipe commerciale constitue un engagement pris par la société Eic dans son dossier de présentation de décembre 2013 puis repris dans la lettre du 16 janvier 2014 qui constitue un engagement contractuel, comme il a été vu plus haut. Elle ne saurait s'exonérer du non-respect de cette obligation en prétendant qu'elle était extérieure à l'objet du contrat. Sur le défaut « d'optimisation de la gestion des échéances fournisseur» La société Eic soutient que les prestations de maintenance et leur paiement sont convenus dans le cadre de contrats de sous-traitance de maintenance, conclus séparément pour chaque machine, dénommés PagePack, eClick ou Service Pack, et donc distincts du contrat de concession. La société Eic conclut dès lors que les problèmes rencontrés dans l'exécution de ces contrats de maintenance, ne peuvent pas donner lieu à une sanction quelconque dans le cadre du contrat de concession. La société Xerox réfute ces allégations et fait valoir qu'en 2014, des centaines de factures, pour des montants très importants, n'ont jamais été réglées par la société Eic aux échéances convenues, l'obligeant chaque mois à pointer, relancer et mettre en demeure la société Eic. Elle conclut que ces retards systématiques ont entraîné pour elle des charges administratives considérables, des frais financiers, et entravé la bonne exécution des prestations de sous-traitance. L'optimisation des échéances fournisseurs constitue également un engagement pris par la société Eic et figurant dans la lettre du 16 janvier 2014 en annexe J du contrat. Elle ne saurait s'exonérer en prétendant que les contrats de sous-traitance sont étrangers au contrat de concession, de sorte que les problèmes rencontrés dans l'exécution des contrats de maintenance pourraient donner lieu à une sanction dans le cadre du contrat de concession, la commercialisation des PagePack faisant partie intégrante du contrat de concession et seuls les concessionnaires Xerox pouvant souscrire des contrats de maintenance PagePack. En effet, l'article 4.2 du contrat de concession dispose que « quand un client souhaite conclure une convention de maintenance avec XEROX, le concessionnaire peut lui offrir le service de maintenance XEROX et communiquer à celle-ci l'identité et les souhaits du client ». Dans cette hypothèse, lorsque le concessionnaire vend également des prestations de maintenance attachées aux produits d'impression Xerox, celui-ci est autorisé en vertu de l'article 4.5 dudit contrat « à conclure avec les clients utilisateurs finaux des équipements de marque XEROX des conventions relatives aux services de maintenance « PagePack », « Service Pack » et « eClick ». Pour assurer ces services de maintenance, le concessionnaire confie la réalisation des prestations de maintenance à XEROX conformément aux conditions générales afférentes audits services de sous-traitance de maintenance figurant en annexe H » et aux termes de l'article 4.6, « le concessionnaire s'engage au moment de la conclusion des conventions avec les clients relatives aux services de maintenance à faire agréer : (i) XEROX en qualité de sous-traitant pour la réalisation des services de maintenance prévus au présent Contrat de Concession et, (ii) les conditions de paiements prévues au présent contrat ». L'article 11.2 du même contrat prévoit notamment que « le présent contrat, dont la force obligatoire s'étend au préambule et aux annexes, contient l'intégralité des accords passés entre les parties ». Ainsi, en annexe H du contrat de concession, sont insérées les conditions générales des contrats « PagePack », « Service Pack » et « eClick », qui sont par ailleurs expressément visées à l'article 4.5 dudit contrat. Dans ces conditions, il apparaît que ces contrats de concessions et de sous-traitance « PagePack » et « eClick » constituent un ensemble indivisible, les clauses de ces contrats relatives aux contrats de maintenance étant inclues dans le contrat de concession signé entre la SAS XEROX et le concessionnaire. Il y a donc lieu de dire, comme les premiers juges, que la société Xerox a légitimement mis fin au contrat de concession dans le respect de l'article 9.1 du contrat, sans encourir un grief de rupture abusive. Le jugement entrepris sera également confirmé d'avoir, au terme d'une motivation que la cour adopte, estimé que la clause résolutoire avait été mise en 'uvre de bonne foi et dans le respect du principe de loyauté par la société Xerox. Il sera simplement rappelé que la société Eic savait, dès le 16 janvier 2014, que la poursuite du contrat de concession au-delà du 1er janvier 2015 était conditionnée à l'atteinte en 2014 des objectifs commerciaux arrêtés d'un commun accord, que la société Eic a disposé d'un délai de 14 mois du 16 janvier 2014 jusqu'au 23 mars 2015 pour se préparer à changer d'enseigne et qu'enfin elle a pu, après la résiliation du contrat de concession, continuer à bénéficier des contrats PagePack déjà conclus. Sur la rupture brutale La société Eic soutient, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de concession a été brutale, en arguant à cet égard que le préavis de trois mois dont elle a bénéficié, aux termes de la lettre de résiliation du 19 décembre 2014, est insuffisant, compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale établie entre les parties, soit 27 ans. En réplique, la société Xerox se prévaut des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce in fine, en arguant du fait que si elle a été contrainte de résilier le contrat de concession, c'est en raison de la violation par la société Eic de son engagement de non-concurrence et d'objectif d'achats. L'intimée conclut dès lors que la rupture est justifiée par les manquements de la société Eic qui ne peut dès lors invoquer les dispositions de l'article précité et prétendre obtenir sur ce fondement une indemnité pour brutalité de la rupture. Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial. Il résulte des développements ci-dessus que la société Eic a violé son engagement de non-concurrence, manquement à une obligation essentielle du contrat de concession, dont la gravité est suffisante pour justifier une rupture sans préavis. Le manquement à ses objectifs de vente constitue aussi un manquement d'une gravité suffisante, compte tenu des circonstances tout à fait particulières du litige, où la société Xerox en a fait une condition déterminante de la conclusion d'un nouveau contrat. La rupture n'ayant pas été jugée brutale ou abusive, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Eic. Sur le dénigrement de la société Eic par la société Xerox La société Eic sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société Xerox l'avait fautivement dénigrée par l'envoi d'une circulaire en date du 16 janvier 2016. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Xerox avait fautivement dénigré la société Espace Info Com, et partant, la confirmation de l'indemnisation qui lui a été accordée à ce titre. La société Xerox réplique que par le courrier litigieux du 16 janvier 2016, elle n'a pas dénigré la société Eic mais a averti les clients sous contrat de maintenance qu'elle était contrainte de mettre un terme aux prestations de sous-traitance qu'elle assurait, à raison du défaut de paiement persistant de la société et de l'acquisition corrélative de la clause résolutoire. La société Xerox sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 50.000 euros. La société Xerox a divulgué à l'ensemble des clients sous contrat avec Eic les difficultés de paiement qu'elle rencontrait avec cette dernière dans le cadre des contrats de sous-traitance par une lettre type du 18 janvier 2016 : « vous avez conclu avec la société Eic un contrat d'entretien de votre équipement de marque Xerox (') ; (...) Xerox intervenait en effet en qualité de sous-traitant de la société Eic (...). Malheureusement, bien que clairement informée qu'à défaut de paiement, Xerox serait contrainte de cesser ses prestations, la société Eic ne s'est pas acquittée des sommes dues à Xerox pour ses prestations. Nous avons donc le regret de vous informer que nous avons dès lors été contraints d'arrêter définitivement nos prestations de maintenance ». Cette pratique, excédant l'information nécessaire des partenaires, a nécessairement jeté un discrédit sur la société Eic, lui causant un préjudice certain. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 50'000 euros le montant de ce préjudice. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de la société Xerox Sur l'utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox par la société Eic après la cessation du contrat de concession La société Xerox soutient que postérieurement à la cessation du contrat, soit du 23 mars 2015 au 7 juillet 2015, la société Eic a utilisé indûment des signes distinctifs du réseau Xerox sur son papier à en-tête, sur ses cartes de visite, sur le répertoire des pages jaunes, sur les supports de communication vidéo diffusés sur son site internet ou encore sur la façade de son établissement où l'enseigne Xerox était encore présente. Elle sollicite la condamnation de la société Eic à lui verser la somme de 53.742 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox, pour la période du 23 mars 2015 au 7 juillet 2015. En réplique, la société Eic sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande la société Xerox en dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox par la société Eic. Il n'est pas contesté que la société Eic a utilisé des signes distinctifs du réseau après la cessation du contrat de concession sur son papier en-tête, sur ses cartes de visite jusqu'au 28 avril 2015, sur le répertoire des pages jaunes jusqu'en juin 2017, sur les supports de communication vidéo diffusés sur son site Internet ainsi que sur les façades de son établissement de Compiègne, au plus tard jusqu'en juillet 2015, et a ainsi contrevenu à l'article 10 du contrat qui stipule : « le concessionnaire s'engage, à la fin du contrat, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle intervienne : (a) à cesser de faire état de quelque manière et sur quelque support que ce soit, de sa qualité de concessionnaire Xerox et d'utiliser les marques Xerox, leurs dérivés, logo-type et signes distinctifs ; (b) à déposer et restituer à ses frais à Xerox la ou les enseignes, les documents techniques et commerciaux communiqués par Xerox au concessionnaire ». Si ces faits sont constitutifs de pratique de concurrence déloyale, dont il s'infère nécessairement un préjudice, la société Xerox ne peut exciper de celle-ci pour solliciter le paiement d'une somme de 507 euros par jour du 23 mars 2015 au 7 juillet 2015, en se basant sur le taux de redevances de 5 % qui aurait été dû pour l'usage de la marque, le dommage réellement subi par elle étant très modéré, au regard de la faible durée des pratiques et de l'usage limité de la marque. Il y a donc lieu de condamner la société Eic à payer à la société Xerox la somme de 5000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point Sur les actes de dénigrement de la société Eic à l'encontre de la société Xerox La société Xerox soutient que la société Eic s'est rendue coupable d'actes positifs de concurrence déloyale par dénigrement, caractérisés en l'espèce par l'envoi de courriers circulaires aux clients utilisateurs de matériels Xerox et sollicite la réformation quant au montant des dommages et intérêts alloués à ce titre (5.000 euros), demandant la condamnation de la société Eic à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement de la société commis par la société Eic à son encontre. En réplique, la société Eic expose qu'elle a dû faire face aux pratiques de captation de clientèle et d'informations confidentielles de Xerox et du nouveau concessionnaire Olric. Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les agissements de la société Eic étaient constitutifs d'un dénigrement fautif à l'encontre de la société Xerox. Il sera simplement rappelé que la société Eic a : - adressé des courriers circulaires aux clients utilisateurs de matériel Xerox en dénigrant les prestations de maintenance Xerox : « suite aux hausses tarifaires systématiques et annuelles des contrats d'entretien pratiquées par Xerox et des plaintes de nos clients devant la lenteur et la difficulté de la prise en compte des livraisons de consommables et des pannes techniques par la plate-forme située à Sofia en Bulgarie, nous avons décidé de mettre en place un service technique local (...) » (pièce 15 de Xerox), - ainsi qu'un courrier qualifiant le comportement de Xerox de « comportement prédateur ». (pièce 20 de Xerox). Ces propos publics, qui excèdent la simple critique admissible dans la vie des affaires, sont de nature à jeter un discrédit sur les produits et services de la société Xerox. La cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 5 000 euros le préjudice subi par la société Xerox. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les arriérés des factures de maintenance et sur les défenses au fond opposées par la société Eic La société Xerox revendique le paiement de la somme de 281'241,10 euros correspondant aux factures de prestations de sous-traitance de maintenance PagePack et eClick qui seraient dues par la société Eic, outre celle de 30'800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6, I et D. 441-5 du code de commerce, somme réclamée dans sa mise en demeure du 1er juillet 2016. La société Eic conteste ces créances, estimant que la somme de 20 484,01 euros qui correspond à des facturations erronées et celles de 99 750,42 euros et 165 294,69 euros correspondant à la facturation de services non rendus respectivement en 2015 et en 2016, ne sauraient être payées à la société Xerox. Sur la facturation de services non rendus L'article 15.5 des conditions générales PagePack permet à la société Xerox, en cas d'impayés de la part de la société Eic, de suspendre son service de maintenance, de dépannage et de fourniture des consommables à l'égard de l'ensemble des clients de la société Eic, c'est-à-dire refuser le dépannage ou la fourniture de consommables non seulement aux clients dont l'abonnement n'est pas payé, mais également à ceux dont l'abonnement a été dûment réglé. Cet article stipule : « De convention expresse entre Xerox et le revendeur, ce dernier accepte que Xerox peut, en cas de mise en demeure restée infructueuse, suspendre la fourniture de tout produit ou prestation de services, que ce soit au titre du présent contrat ou au titre de quelqu'autre contrat conclu entre le revendeur et Xerox : a) en cas de non-respect par le revendeur de ses obligations de paiement à l'égard de Xerox ou, b) plus généralement, en cas de manquement à l'une quelconque de ses obligations substantielles à l'égard de Xerox ». L'article 15.9 des conditions générales PagePack prévoit également une procédure de suspension de commande de nouveaux contrats de maintenance, en cas d'impayés du concessionnaire. La société Eic prétend que ces articles causent un déséquilibre significatif, contraire aux prescriptions de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, de sorte qu'étant affectés de nullité, ils lui sont inopposables. Elle expose que le dispositif contesté a pour objet d'exercer une contrainte disproportionnée sur le concessionnaire puisqu'il permet à la société Xerox, non seulement de suspendre l'exécution des contrats en litige, mais d'interrompre le service après-vente à l'égard de la totalité de la clientèle, y compris dans les contrats où le concessionnaire est à jour de ses paiements. La société Xerox fait valoir que cette clause a été acceptée depuis longtemps par le concessionnaire, dont le consentement a été réitéré par la signature de plusieurs contrats successifs. Elle expose que cet article n'est que l'application de l'ancien article 1184 du code civil, qui permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne. L'article L.442-6, I, 2° du code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, 'le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce (...) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties'. Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause, sans que l'on puisse considérer qu'il y a inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés. La mise en oeuvre de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce suppose l'existence d'un rapport de force entre les cocontractants ayant permis à l'un d'eux de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial, lors de la conclusion du contrat, à des obligations manifestement déséquilibrées ; si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques. Le fait pour un concédant à la tête d'un réseau d'inscrire une clause qui instaure un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties dans un contrat-type qui s'apparente à un contrat d'adhésion et proposé à tous les membres de son réseau, donne à cette clause la portée d'un principe auquel les concessionnaires ne peuvent déroger qu'aux termes d'une négociation qui n'est pas souvent à leur portée. En l'espèce, la société Eic démontre que même une action groupée des concessionnaires, contestant le régime des prestations de maintenance Xerox, et notamment la clause litigieuse précitée, mais aussi le régime de contestation des factures de maintenance prévu à l'article 15.7 des conditions générales, ne peut déboucher que sur une action en justice, sans que la société Xerox ait essayé de négocier pour permettre la modification de ces clauses, ainsi qu'en atteste l'assignation par 79 concessionnaires de Xerox du 17 mars 2016 devant le tribunal de commerce de Paris (pièce 124 de Eic). En insérant la clause litigieuse dans les conditions générales de vente PagePack annexées au contrat de concession, la société Xerox a tenté d'imposer à ses concessionnaires des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si les concessionnaires peuvent résilier les contrats les liant avec la société Xerox ou ne pas reconduire les contrats de concession, il n'en demeure pas moins qu'en pratique, les concessionnaires sont dépendants de la société concédante, car ils ont besoin de faire perdurer leur activité, étant revendeurs exclusifs de produits Xerox et doivent, pour ce faire, souscrire auprès de la société Xerox le contrat de sous-traitance, qui forme un tout indivisible avec le contrat de concession. La soumission ou tentative de soumission est donc caractérisée. L'absence de réciprocité des droits et obligations ou la disproportion entre les obligations des parties doit également être établie par les concessionnaires pour démontrer la pratique de déséquilibre significatif. Les clauses selon lesquelles Xerox peut, en cas de mise en demeure infructueuse, suspendre tous les contrats de maintenance en cours, ou tous les nouveaux contrats (article 15.9) en présence d'un impayé sont susceptibles d'être à l'origine d'un déséquilibre significatif dès lors que ces obligations sont dépourvues de justification ou ne sont pas assorties de contreparties ou disproportionnées. Il n'est pas contesté que du 27 mai au 9 juin 2015, du 2 septembre au 15 octobre 2015, puis du 5 novembre 2015 au 22 janvier 2016, la société Xerox a interrompu ses prestations de maintenance pour l'ensemble des contrats en cours, au motif que la société Eic était redevable du paiement de plusieurs factures. Il n'est pas davantage contesté que le service de maintenance pour lequel les sommes sont réclamées par Xerox (99 750,42 euros en 2015 et 165 294,69 euros en 2016, soit 265'045, 11 euros au total) n'a pas été fourni. Ces paiements sont donc dépourvus de contreparties. Si la société Xerox soutient que cette suspension est le résultat des retards de paiement du concessionnaire, il convient de souligner qu'appliquée à tous les contrats, alors que seuls quelques contrats étaient affectés d'impayés, elle revêt un caractère manifestement disproportionné. Cette clause pénalise fortement les concessionnaires qui doivent, pendant l'interruption de service de Xerox, assurer eux-mêmes les prestations de maintenance pour leurs clients et néanmoins payer des prestations inexistantes à Xerox. La société Xerox ne justifie pas cette clause se contentant d'évoquer l'ancien article 1184 du code civil à mauvais escient. En effet l'exception d'inexécution permet au débiteur d'une obligation de suspendre l'exécution de celle-ci mais pas d'en demander en plus la rémunération sans contrepartie. Elle prétend, sans en fournir aucune preuve, qu'elle prend un risque considérable en cas d'impayés alors que le concessionnaire facture le prix de la maintenance aux utilisateurs et l'encaisse sans réaliser aucune prestation et sans livrer aucun consommable. Mais s'il est exact que le concessionnaire est rémunéré par une commission sur le prix de la maintenance effectuée par Xerox, il n'en reste pas moins qu'il est le seul partenaire contractuel des utilisateurs et que ceux-ci se retournent contre lui en cas de difficultés de maintenance. Enfin, aucune impossibilité technique ne s'oppose à ce qu'en cas d'impayés, la société Xerox arrête la prestation de maintenance uniquement pour le compte d'utilisateur affecté, et non pour tous. La société Xerox ne démontre pas que cette clause serait rééquilibrée par une autre clause du contrat de concession ou des conditions générales de vente PagePack. Si la société Xerox fait état d'un arrêt de la Cour de cassation écartant la faculté pour une partie victime de demander la nullité d'une clause sur le fondement de l'article L.442-6 du code du commerce, il y a lieu à tout le moins de déclarer cette clause inopposable à la société Eic. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Eic tendant à voir déduire des sommes sollicitées par la société Xerox les somme de 99 750 euros et 165 294 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Eic à payer à la société Xerox la somme de 281 241,10 euros. Sur les factures contestées La société Eic prétend que des factures pour un montant total de 20'484 euros ne seraient pas dues. Elle en veut pour preuve ses pièces 127 à 132 et soutient que l'article 15.7 des conditions générales du contrat de maintenance, sur lequel s'est fondé le tribunal pour faire droit à la demande de Xerox, et pour conclure que la société Eic ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait contesté lesdites factures dans les délais et selon les modalités prévus à cet article, serait également affecté de nullité ou d'inopposabilité, au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. L'article 15. 7 prévoit que « le revendeur peut formuler une contestation relative à une facture dans les dix (10) jours suivant la date de cette facture. Dans cette hypothèse, il s'engage à communiquer à Xerox, dans les deux (2) jours ouvrés suivant la demande de Xerox, toutes les informations nécessaires pour résoudre la contestation. À défaut, le revendeur devra payer la facture dans son intégralité et à la date prévue, Xerox se réservant le droit de facturer des intérêts en cas de retard de paiement dans les conditions énoncées à l'article 15.4 ». La société Eic expose qu'elle n'a pas pu mettre en 'uvre la procédure de contestation prescrite par le concédant, l'accès à son portail Internet ayant été supprimé le 23 mars 2015. Elle ajoute que les délais qui encadrent la vérification sont insuffisants à l'exercice effectif de la contestation, ne serait-ce qu'en raison du nombre très élevé des opérations à contrôler, le concessionnaire recevant mensuellement plusieurs centaines de factures. En retour elle souligne que la société Xerox n'a aucun délai de réponse fixé et que, dans les faits, elle s'abstient de fournir la moindre justification aux arguments qu'elle oppose. Elle prétend que 18 factures d'un montant de 20 484 euros TTC sont erronées et en veut pour preuve sa pièce 127. La société Xerox réplique que la société Eic n'a pas respecté le délai de contestation de l'article 15.7 des conditions générales et qu'aucune des réclamations de la société Eic n'est fondée ainsi qu'il résulterait de sa pièce 62 qui reprend chacune de 18 factures avec les justifications détaillées de l'absence de fondement des contestations adverses. Mais sans qu'il soit utile de se prononcer sur le caractère illicite de l'article 15.7 précité, qui prévoit une procédure spécifique de contestation des factures, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 inchangé: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La société Xerox verse aux débats les 18 factures litigieuses de 2016, relatives au coût des copies. La société Eic, qui relève des incohérences dans les relevés des machines antérieurs (pièces 112 et 123), se contente, pour contester ces factures de 2016, d'un tableau général (pièce 117) mentionnant au regard de chacune, un bref commentaire littéraire non assorti de preuves documentaires. Face à cette contestation insuffisamment précise, la société Xerox répond de façon convaincante à celle-ci, dans sa pièce 62. La société Eic sera condamnée au paiement à la société Xerox de la somme de 20'484 euros, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture. Cette somme sera, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 441-6, I du code de commerce qui prévoit, notamment que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » et de l'article D. 441-5 du même code qui dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros », fixée à la somme de 720 euros (18 factures X 40 euros). Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Eic à payer la somme de 30 800 euros à la société Xerox Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture La société Xerox sollicite la condamnation de la société Espace Info Com à lui verser la somme de 1.018.221 euros au titre du préjudice subi pour perte de marge équipements du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts de la société Espace Info Com. Elle demande en outre la condamnation de la société Espace Info Com à lui verser la somme de 201.424 euros au titre du préjudice subi pour perte de marge sur la maintenance du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts de la société Espace Info Com. La société Eic réplique à juste titre que la société Xerox n'apporte pas la preuve du préjudice allégué de ce chef, puisqu'elle a confié l'exploitation du secteur à la société Olric, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune perte de marge, ni sur l'activité de concession, ni sur l'activité de maintenance. Elle ne saurait alléguer que le préjudice résultant de la résiliation du contrat de la société Eic est équivalent à la perte de marge qu'elle aurait subie jusqu'au terme du contrat, soit le 28 février 2017. En l'absence de tout élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, elle sera donc déboutée de sa demande, insuffisamment documentée. Sur la demande de publication Le préjudice de la société Eic étant suffisamment réparé par le dispositif du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les différentes éditions du Courrier Picard, aux frais de la société Xerox. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Xerox, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Espace Info Com la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Espace Info Com de sa demande de sursis à statuer, en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation des signes distinctifs du réseau Xerox et en ce qu'il a condamné la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 281'241,10 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture et celle de 30'800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; INFIRME le jugement sur ces points, et statuant à nouveau, SURSEOIT à statuer sur la demande de la société Espace Info Com concernant le détournement de clients et d'informations confidentielles, ainsi que sur sa demande de réparation de son préjudice moral et sur la demande de publication de cette éventuelle condamnation, jusqu'au jugement du tribunal correctionnel, CONDAMNE la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 5 000 euros pour utilisation indûe des signes distinctifs du réseau, CONDAMNE la société Espace Info Com à payer à la société Xerox la somme de 20'484 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture et celle de 720 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTE la société Xerox de ses demandes de paiement de factures de maintenance pour les sommes de 99'750 euros et 165'294 euros, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à ces factures, DIT que l'article 15.5 des conditions générales Page Pack constitue une infraction à l'article L.442-6, I, 2 ° du code de commerce, et qu'il est inopposable à la société Espace Info Com, REJETTE le surplus des demandes, REJETTE la demande de publication de l'arrêt, CONDAMNE la société Xerox à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Xerox à payer à la société Espace Info Com la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente Cécile PENG Irène LUC

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