Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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MINUTE N° 24/01586
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Chambre 2/section 6
N° RG 23/10512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUM
JUGEMENT DISANT N’Y AVOIR LIEU À RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 17 JUILLET 2024
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant : Me Marc STEFANI, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire 116
Ayant pour avocat postulant : Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1533,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (25)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (MAROC).
De leur union sont issus trois enfants :
- [M], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14] (78),
- [C], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] (95),
- [P], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (95).
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [U] [B] et Madame [L] [V] aux torts exclusifs de l'époux et a notamment fixé à la somme de 500 euros par mois, la part contributive de Monsieur [U] [B] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [B].
Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023, Madame [L] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter la rectification d'une erreur matérielle affectant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [B] mise à la charge de Monsieur [U] [B].
La décision a été prononcée le 10 juillet 2024, sans audience préalable.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 octobre 2023,
Déboute Madame [L] [V] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
Dit que Madame [L] [V] conservera la charge de ses dépens.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Madame Nebia BEDJEDIET Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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