Texte intégral
[I] [Z]
C/
Société [13]
Société [9]
[10] ([12])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00048 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNEA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00555
APPELANT :
[I] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne (dispense de comparution)
Société [9]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS
[10] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Il convient, pour un plus ample exposé du litige, de se reporter à l'arrêt du 8 décembre 2022 lequel reconnaît la faute inexcusable de la société [9] (la société) à la suite de l'accident du travail de M. [Z] en date du 14 juin 2016 et ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport déposé le 31 mars 2023, il conclut ainsi :
- blessures subies : fracture du poignet droit et fracture luxation du coude droit,
- arrêt total d'activité : du 14 juin 2016 au 23 mars 2017,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 14 au 17 juin 2016, les 8 août 2016 et 13 janvier 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 18 au 29 juin 2016 de classe II à 40 %, du 30 juin au 11 août 2016 de classe II à 30 %, du 12 août au 22 septembre 2016 de classe II à 20 %, du 23 septembre au 22 novembre de classe II à 15 % et du 23 novembre 2016 au 23 mars 2017 de classe I à 10 %,
- date de consolidation des blessures : 23 mars 2017,
- séquelles : diminution de la flexion et de la prosupination du poignet droit hors secteur utile et une perte de la force de pince pulpopulpaire pollicidigitale termino-latérale (key pinch) et de la prise de force (grip) supérieure à 20 %.
- déficit fonctionnel permanent : 7 %
- souffrances : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7
- préjudice d'agrément : non relevé.
M. [Z] se présente à l'audience avec des conclusions qui ont été, selon lui, transmises aux sociétés [9] et [13].
Ces deux sociétés qui ont signées les avis de réception les 20 et 24 juillet 2023, de leur convocation à l'audience indiquent, par lettres, qu'elles n'ont reçu aucune conclusion de la part de l'appelant.
La [11] (la caisse) qui a signé l'avis de réception de sa convocation, le 19 juillet 2023, informe la cour par lettre qu'elle s'en remet en justice.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d'office de rectifier une erreur matérielle affectant l'arrêt précité du 8 décembre 2022 en ce que, dans son dispositif il indique la société [9] alors qu'il s'agit de la société [9].
Cette erreur sera rectifiée comme indiquée dans le dispositif subséquent.
En application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il convient de constater que l'appelant ne justifie pas avoir transmis ses conclusions aux intimées et ce en violation des dispositions de l'article 16 du même code.
Il en résulte qu'il n'a pas accompli cette diligence ce qui justifie la radiation de l'affaire.
Il a déjà été statué sur les dépens d'appel dans l'arrêt du 8 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire :
- Dit que l'arrêt du 8 décembre 2022 n°RG 20/00048 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne la société [9] comme la société [9] ;
- Dit qu'il convient donc de remplacer dans cet arrêt les mots "Alfyma industries" par "[9]" ;
- Rappelle que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 décembre 2022 ;
- Pour le surplus, radie l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle dès lors que M. [Z] justifiera de la transmission de ses conclusions et pièces aux intimées, à charge pour elles de répondre par des conclusions écrites qui devront être communiquées aux parties adverses et adressées ou remises au greffe ;
- Rappelle qu'il a déjà été statué sur les dépens par l'arrêt du 8 décembre 2022.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment