Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-85.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.607
Date de décision :
28 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Le PRADO et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-RAIMBAULT Gérard,
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1992, qui, pour abus de biens sociaux et complicité dudit délit, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles L. 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'abus de biens sociaux et Michel X... complice de ce même délit et les a condamnés solidairement à payer à la société TBS Industrie la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
H "aux motifs que l'information a permis d'établir que Gérard Y... après la démission de Rousse avait des vastes pouvoirs de direction au sein de TBS qui s'exerçaient dans le recrutement du personnel, la fixation des salaires, les actions de formation et l'organisation du travail, dans le visa des factures qu'il convenait de payer ; qu'il apparaît ainsi que Gérard Y... associé de la SARL TBS et salarié de cette même société dont les pouvoirs étaient cependant limités compte tenu de l'organisation faite du groupe Eram était cependant le gérant de fait de TBS ; qu'il apparaît ainsi que Gérard Y... associé de la SARL TBS et en même temps salarié de cette société, en dépit des pouvoirs nécessairement limités par l'organisation générale du groupe Eram, avait cependant des pouvoirs d'organisation, de direction et de décision, et en contrepartie, un niveau de salaire qui en faisaient un gérant de fait ; et qu'en cette qualité, Gérard Y..., assisté de Michel X..., a abusé des biens de la société TBS Industrie ;
"alors qu'est dirigeant de fait d'une société la personne ayant au sein de ladite société une activité positive de direction qu'elle exerce souverainement et en toute indépendance ;
"alors, en premier lieu, qu'en constatant tout à la fois que Gérard Y... avait eu de vastes pouvoirs de direction au sein de la société TBS Industrie et que ses pouvoirs étaient nécessairement limités par l'organisation générale du groupe, la Cour a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
"alors, en deuxième lieu, que les pouvoirs de Gérard Y... en matière de recrutement du personnel, fixation des salaires, actions de formation et organisation du travail et le visa des factures à payer, en l'absence de toute signature bancaire n'étaient pas susceptibles d'engager le sort commercial et financier de la société ; qu'en affirmant que de tels pouvoirs constituaient des pouvoirs de direction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors, en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'en affirmant que Gérard Y... avait dirigé en fait la société TBS sans constater qu'il avait exercé les pouvoirs de direction qu'elle lui reconnaît en toute indépendance et liberté, la Cour qui a relevé au contraire que lesdits pouvoirs étaient limités par l'organisation générale du groupe, a exposé sa décision à la censure ;
"et alors, enfin, que Gérard Y... et Michel X... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la société TBS avait, avant et après le dépôt de sa plainte, reconnu à Gérard Y... la qualité de salarié de l'entreprise, ce qui excluait qu'il ait agi en tant que dirigeant de fait de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs" ;
Attendu que pour établir la qualité de gérant de fait de Gérard Y..., assicié salarié de la SARL TBS Industrie, seul élément de la prévention remis en cause par le moyen, l'arrêt relate, après avoir constaté que les faits reprochés se situaient à un moment où le gérant de droit avait démissionné, que l'intéressé était vu confier les pouvoirs de direction, d'organisation et de décision ;
x Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 49, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 que ce texte répressif n'exclut de son champ d'application aucun dirigeant social, qu'il soit ou non salarié, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu contre le prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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