Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00094 - N° Portalis DB26-W-B7I-H643
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
Société [11] ( [11] )
C/
[J] [S], Société [6], S.A. [12], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE GRAND [Localité 5] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Société [11] ( [11] )
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [6]
Chez [13], [Adresse 7], Absente
S.A. [12]
[Adresse 10], Absente
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 9], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 5] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un moratoire de deux années , Monsieur [J] [S] a saisi le 26 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable 13 février 2024.
Dans sa séance du 23 avril 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2024, la Société [11] (la [11]) a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [J] [S] n’apparaissait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience à la diligence du greffe.
A l’audience du 17 septembre 2024, la [11], représentée par son conseil, maitient son recours et sollicite à titre principal la déchéance de Monsieur [J] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement en ce qu’il est débiteur de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle demande à voir constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’appui de sa demande principale, la [11] fait valoir qu’il est apparu, dans le cadre de la procédure d’expulsion du débiteur que ce dernier avait reçu un rappel de pension de réversion de 2.700 euros qui n’a pas servi à apurer sa dette locative. Elle ajoute que la perception de cette somme n’a pas été déclarée dans le cadre de la constitution de son dossier de surendettement.
A titre subsidiaire, elle estime qu’un retour à meilleure fortune est envisageable dès lors que la reprise du paiement du loyer courant est de nature à permettre le déblocage d’une subvention du fond de solidarité pour le logement et que le débiteur atteindra dans quelques temps l’âge de la retraite. Elle ajoute que Monsieur [J] [S] vit avec son fils, lequel peut trouver du travail dans les prochains mois et augmenter les ressources du foyer.
Monsieur [J] [S], représenté par son conseil sollicite la confirmation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Contestant être débiteur de mauvaise foi, Monsieur [J] [S] précise que le rappel de pension de réversion perçu en août 2023 a été partiellement utilisé pour payer une partie de sa dette locative et que le reste lui a permis de faire face aux dépenses du quotidien alors que ses ressources étaient des plus modestes.
Il précise qu’étant âgé de 60 ans, un moratoire de deux années sera sans effet sur la perception de la retraite, laquelle sera au demeurant nécessairement modeste. Il ajoute avoir demandé un logement plus petit et que s’il vit avec son fils, la [11] qui a refusé d’établir un contrat de colocation pour lui permettre d’ouvrir à son tour un droit aux APL est malvenue à solliciter la participation de ce dernier aux charges du foyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [11] a exercé son recours le 22 mai 2024, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 26 avril précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien fondé sur recours
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [J] [S] s'élève à 7.477,02 euros selon les éléments d’actualisation transmis à l’audience et notamment le dernier décompte de la [11] témoignant d’une augmentation de la dette locative.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [J] [S] ont été appréciées à la somme de 766 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [J] [S] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [S] a perçu, quelques mois avant le dépôt de sa demande de surendettement, un rappel de pension de réversion pour la somme totale de 2.700 euros. Cette somme n’a pas servi intégralement à apurer sa dette locative. Deux paiements, pour la somme totale de 886,23 euros sont intervenus alors que le débiteur ne versait plus aucune comme au titre de son loyer depuis des mois.
Si la [11] se questionne légitimement sur le sort du reliquat, il sera observé que ce versement est intervenu alors que depuis plusieurs mois les ressources du foyer composé du débiteur et de son fils se limitaient aux prestations familiales pour un montant de 700 euros. Son fils n’a en effet perçu le RSA qu’à compter du mois de mai 2023.
Ces ressources modestes, ne permettant pas de faire face aux charges de la vie courante de deux personnes expliquent qu’une partie du rappel de la pension de réversion ait été utilisée à une autre fin que l’apurement de la dette locative. L’usage de cette somme ne traduit pas la mauvaise foi du débiteur qui justifie en outre du dépôt d’une demande de relogement afin de réduire le montant de son loyer.
Sur les mesures imposées
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 766 euros correspondant à l’allocation logement pour 23 euros, une pension de réversion pour 387 euros et le RSA pour 766 euros.
Des charges ont été retenues pour1.406 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un loyer de 572 euros.
Il apparaît que le fils de Monsieur [J] [S] vit avec lui. Son fils percevant des ressources, elles doivent être prises en considération pour la détermination de la capacité de remboursement avec pour contrepartie la prise en compte de ce dernier au titre des charges.
Ainsi, il réulte des éléments actualisés que Monsieur [J] [S] perçoit une aide au logement de 229,77 euros, le RSA pour 134,82 euros et une pension de réversion de 407,27 euros.
Son fils perçoit le RSA pour 534,82 euros. Soit des ressources du foyer de 1.306,68 euros.
Les charges s’élèvent, en retenant les forfaits pour deux personnes et un loyer de 572 euros à la somme de 1.741 euros.
Ainsi, même en intégrant la totalité des ressources de [X] [S], le débiteur est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins.
En outre, Monsieur [J] [S] est âgé de 60,5 ans et ne verra ses droits à la retraite ouvert que dans un peu plus de trois ans. Il perçoit le RSA et se trouve dans une situation de chômage durable qui, au regard de son âge, constitue un obstacle certain à la reprise d’une activité professionnelle et ne permet pas d’envisager la perception d’une retraite suffisante à dégager une capacité de remboursement. Il n’y a pas lieu de se projeter sur une évolution possible de la situation de son fils âgé de 25 ans qui, s’il venait à trouver une situation financière stable malgré une absence de qualification, n’apporterait pas une contribution suffisante et pourrait en outre envisager de prendre son indépendance.
La situation de Monsieur [J] [S] apparaît donc effectivement compromise et il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement en date du 23 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la [11] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 23 avril 2024.
CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [S] est irrémédiablement compromise.
MAINTIENT la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2024 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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