Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00317
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00317
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMX2
M. [P] [O]
C/
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort- De-France, en date du 18 Avril 2023, enregistré sous le n° 21/544 ;
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- prononcé la jonction des deux affaires,
- condamné M. [P] [O] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 15.288,07 euros pour solde du crédit,
- débouté M. [O] du surplus de ses prétentions,
- débouté le Crédit moderne du surplus de ses prétentions,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- constaté l'application de l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [P] [O] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [O] à régler les dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 18 avril 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
Avant dire droit, ordonne une expertise graphologique et désigne à cet effet :
Mme [R] [T], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, demeurant [Adresse 1] :
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
Mobile1 : [XXXXXXXX04]
Mobile2 : [XXXXXXXX05]
e-mail : [Courriel 8]
avec la mission de :
1/ Se faire communiquer par l'appelant tous documents portant l'écriture de [P] [O] et a minima sa signature type carte nationale d'identité, passeport, carte bancaire etc...
2/ Comparer les spécimen d'écritures et/ou de signatures recueillis par vos soins avec celles figurant dans les document litigieux en date des 17 février 2014 et 12 mai 2014 et dire si vous constatez des différences majeures et les décrire.
3/ dire s'il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre les signatures portées sur les documents document litigieux et les spécimen de signature de comparaison.
4/ d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige ;
DIT que M. [P] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances sur recettes de la cour d'appel de Fort-de-France la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 31 mai 2023 et ce sous peine d'encourir la caducité de la mesure d'expertise ;
DIT que l'expert devra retourner au greffe de la chambre civile, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que M. [P] [O] a consigné la provision mise à sa charge ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et que, en cas de défaillance, la présidente de la chambre civile en charge du suivi de l'expertise pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte ;
DIT que les pièces seront accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l'expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, sur lequel les parties seront invitées à formuler tout dire utile sous un mois avant dépôt du rapport définitif, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe du service centralisateur en charge du suivi des expertises de la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de consignation ;
DIT que faute pour une partie d'avoir communiqué à l'expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l'expiration du délai d'un motif résultant d'une cause extérieure ;
DIT qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe de la chambre civile lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
DIT que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 282, al. 5 du code de procédure civile, « le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception » ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d'expertise la présidente de la chambre civile ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. »
DIT que la procédure sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 afin de vérifier le versement de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2023, la magistrate chargée de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France s'est saisie d'office et a fixé l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 15 septembre 2023 à 10H30 pour rectifier l'erreur matérielle que comporte l'arrêt du 18 avril 2023 quant à la provision mise à la charge de M. [O], alors que celui-ci avait bénéficié en première instance de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 mars 2024 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Par courriel enregistré sous RPVA le 08 mars 2024, le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France a informé le conseil de M. [O] que l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 mars 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 14 mai 2024. Le conseil de M. [O] a également été avisé que, n'étant pas en possession de son dossier de plaidoirie, la cour statuera sans les pièces si le dossier n'est pas déposé au plus tard le 15 mars 2024.
Le conseil de M. [O] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Il résulte des pièces de la procédure que, en cause d'appel, M. [P] [O] a justifié avoir déposé le 11 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
La cour relève que, lors de l'audience du 08 mars 2024, M. [O] n'a fourni aucun élément nouveau se rapportant au traitement de sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle.
Force est de constater également que, en cause d'appel, M. [O] ne démontre pas que, au regard du montant de ses revenus et de ses charges, il est en mesure de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Aucune pièce n'est produite en ce sens.
La cour en déduit que l'arrêt rendu le 18 avril 2023 n'est pas affecté d'une erreur matérielle et que M. [O] ne peut être dispensé du versement de la provision mise à sa charge.
Dans ces conditions, la procédure sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 juin 2024 à 09H00 afin de vérifier le versement de la consignation.
Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise et de réserver les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
CONSTATE que l'arrêt rendu le 18 avril 2023 n'est pas affecté d'une erreur matérielle ;
DIT que M. [O] ne peut être dispensé du versement de la provision mise à sa charge ;
DIT que la procédure sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 juin 2024 à 09H00 afin de vérifier le versement de la consignation;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens de l'instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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