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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-03.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.555

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 260, 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en infirmant ainsi un jugement du 13 mars 1998 qui avait prononcé le divorce des époux Z... par une décision devenue de ce chef définitive, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée connaît depuis juillet 1999 de graves problèmes de santé qui l'ont fait admettre en arrêt maladie pour une longue durée et qui risquent d'obérer son avenir professionnel ; Qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé, dans sa motivation, qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris "en ce qu'il a suspendu" la contribution de M. X... à l'entretien de l'enfant Nicolas "pendant les six mois suivant la signification du jugement", a fixé dans son dispositif cette contribution à une somme de 700 francs par mois "à compter du jugement" puis à 1 200 francs à compter du 1er janvier 1999 ; Qu'en se conredisant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la pension alimentaire pour l'enfant Nicolas, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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