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Cour d'appel, 23 octobre 2002. 02/2220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/2220

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 13 septembre 2002, le dossier ayant été visé par le Ministère Public le 20 septembre 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience non publique de la 2° CHAMBRE Section C le mercredi 25 septembre 2002 à 14 heures 30, où siégeaient: - Monsieur J.-P. GOUDON, Premier Président, - Monsieur A. FAVRE, Conseiller - Monsieur J. TESTUD, Conseiller assistés de Madame V. X... Y.... La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à la date du 23 octobre 2002. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré, en secret, conformément à la loi. ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique, après débats en Chambre du Conseil, du mercredi 23 octobre 2002, par Monsieur J.-P. GOUDON, Premier Président, lequel a signé la minute avec Madame V. X..., Y..., présente lors du prononcé. Monsieur Glen Z... et Madame Dominique A... se sont mariés le 12 mars 1988 à HAMPSTEAD (U.S.A.). Un enfant est issu de cette union: Charlotte née le 9 avril 1992. Le divorce a été prononcé entre les époux le 23 avril 1996 et par décision modificative du 21 avril 2001 le Tribunal de Première Instance de l'Etat de NEW-YORK a confié au père seul l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère Par acte du 19 avril 2002 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de N MES a fait assigner à jour fixe Madame A... pour que soit constaté le caractère illicite de non retour de l'enfant à sa résidence habituelle et pour que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant conformément aux dispositions de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980. Par ordonnance du 14 mai 2002 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de N MES a constaté le caractère illicite de non retour de l'enfant mais n'a pas ordonné le retour de celui-ci aux Etats-Unis au regard des éléments produits caractérisant un danger sur le plan psychologique. Monsieur le Procureur de la République et Monsieur Glen Z... ont interjeté appel de cette décision. Monsieur Z... a conclu à l'infirmation et il demande que soit ordonné le retour de l'enfant Charlotte dans les cinq jours de la signification de l'appel et ce sous astreinte de 300 Euros parjour de retard. Il demande qu'il soit enjoint à Madame A... de remettre le passeport de l'enfant au Conseil de celui-ci et il demande que lui soit donné acte de ce qu'il propose soit directement soit par un mandataire de se rendre à N MES pour effectuer le retour de l'enfant. Il demande que Madame A... soit condamnée à rembourser sur justificatifs tous les frais qu'il a engagé pour faire respecter le jugement et il demande 2.250 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame A... estime que les appels sont irrecevables dès lors qu'une ordonnance rendue le 28 mai 2002 lui a confié l'exercice de l'autorité parentale. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du 14 mai 2002 en faisant valoir qu'aux termes de l'article 13 de la Convention de LA HAYE le retour de l'enfant pouvait être refusé en présence d'un risque grave exposant l'enfant à un danger physique ou psychique ou le plaçant dans une situation intolérable. Elle expose que sa fille a beaucoup grossi aux Etats-Unis et que le père n'a pas pris les dispositions appropriées. Elle invoque la situation psychologique de l'enfant et elle fait état de l'appartenance de Monsieur Z... à la Scientologie Le Ministère Public n'a pas conclu. Par une mention au dossier il "s'en rapporte en l'état". Les appels ont fait l'objet d'une jonction le 3 juillet 2002 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2002. Ceci étant exposé la Cour: Attendu que la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 a institué une action tendant à la remise immédiate de l'enfant déplacé avec le rétablissement de la situation antérieure modifiée unilatéralement par l'un des parents ; Attendu que cette action est dissociée de l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale et qu'en l'espèce l'ordonnance rendue le 28 mai 2002 au terme d'une procédure dans laquelle Monsieur Z... n'était pas comparant est sans incidence sur les conditions d'application de la Convention ; Attendu que les appels sont en conséquence recevables Attendu, et ainsi que l'a relevé le premier juge, que le caractère illicite de non-retour de l'enfant Charlotte n'est pas contesté dans la mesure où l'exercice de l'autorité parentale a été attribué exclusivement au père suivant la décision du 21 avril 2001 ; Que l'enfant est restée auprès de sa mère à l'issue du droit de visite et d'hébergement régulièrement exercé durant les vacances scolaires de février 2002 ; Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté le caractère illicite du non-retour de l'enfant ; Attendu que le retour de l'enfant ne peut être refusé que pour des motifs limitativement énumérés; Qu'aux termes de l'article l3b de la Convention l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour s'il existe un risque grave exposant l'enfant à un danger physique ou psychique ou le plaçant dans une situation intolérable ; Attendu &autre part que le retour peut être refusé s'il est constaté une opposition de l'enfant et si celui-ci a atteint un âge et une maturité où il semble approprié de tenir compter de cette opinion; Attendu que sont versés aux débats par Madame A... deux certificats médicaux et diverses attestations indiquant que l'enfant manifeste le désir de rester auprès de sa mère Que le Docteur B... a précisé qu'une séparation "serait complètement inadaptée et préjudiciable au développement psychologique de l'enfant" ; Que les certificats médicaux ont également relevé que l'obésité de l'enfant était liée àune anxiété certaine ; Attendu que l'enfant est âgée de 10 ans et qu'elle paraît avoir (ainsi que l'a indiqué l'avocat chargé de l'assister) un discernement et une maturité suffisants pour apprécier son véritable intérêt tout en se montrant profondément attachée à sa mère et à son père ; Mais attendu que l'enfant est née aux Etats-Unis et qu'elle y a toujours vécu d'abord avec sa mère puis avec son père à la suite de la décision du 21 avril 2001 ; Attendu que cette décision a été rendue selon l'accord des parents en présence de leurs avocats et après négociations Que les parents ont été convaincus que cet accord était conforme à l'intérêt fondamental de l'enfant ; Qu'ils ont déterminé les conditions de l'exercice du droit de visite et &hébergement de la mère et qu'ils ont convenu de permettre à l'enfant "d'étudier et d'être inscrite à des classes et événements de Scientologie" ; Attendu que l'enfant était parfaitement insérée à l'Ecole Elémentaire de l'Avenue Clînton à NEW-YORK ainsi que l'atteste la Directrice de l'Etablissement et ainsi qu'il ressort des résultats scolaires ; Que l'enfant bénéficie aux Etats-Unis d'un environnement très favorable tant sur les plans éducatif, sportif que familial ; Que l'obésité de l'enfant avait fait l'objet d'une approche médicale par Je Docteur C... ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'est normalement exercé durant les vacances de l'été 2001 et que Monsieur Z... a scrupuleusement veillé à l'exécution de la décision du 21 avril 2001 ; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande présentée en application de la Convention de LA HAYE; Attendu qu'en raison de l'intérêt familial en cause il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, en matière civile et en dernier ressort, Vu la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté le caractère illicite du non-retour de l'enfant Charlotte Z... née le 9 avril 1992 ; Infirme ladite ordonnance pour le surplus Statuant à nouveau Ordonne le retour immédiat de l'enfant au domicile de son père Monsieur Glen Z... aux Etats-Unis ; Donne acte à Monsieur Glen Z... qu'il propose de se rendre à N MES pour effectuer le retour de l'enfant ; Rejette les autres demandes ; Condamne Madame A... aux dépens sous réserve des dispositions légales sur l'aide juridictionnelle et des dispositions de l'article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980. Arrêt signé par Monsieur J.-P. GOUDON, Premier Président, et par Madame V. X... Y..., présente lors du prononcé. Le Y..., Le Président

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