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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/01377

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01377

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1381 N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Décembre à 11H00 Nous, E.VET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [L] [J] né le 11 Août 1999 à [Localité 1](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 25 décembre 2024 à 15 h 55 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 26 décembre 2024 à 9h45, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [L] [J], qui n'a pas demandé à comparaître qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [J] [L], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 novembre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault. Le préfet de l'Hérault a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [L] en rétention pour une durée de vingt six jours . Par ordonnance du 29 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 3 décembre 2024, la prolongation de la rétention de M. [L] a été ordonnée. Par requête du 23 décembre 2024, le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [L]. Par ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12h16, le magistrat du siège a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [L] pour une nouvelle durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai. M. X se disant [J] [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 25 décembre 2024 à 15h55. M. X se disant [J] [L] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que : ' l'administration a manqué à son obligation de diligence en ce que la pièce selon laquelle les autorités marocaines auraient reconnu l'intéressé comme un de ses ressortissants est illisible, ' l'autorité administrative n'a reçu aucun retour quant à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et il n'est pas établi que les diligences puissent aboutir à son éloignement. M. X se disant [J] [L] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de l'Hérault, absent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. L'article L 142-4 prévoit : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.». Sur le défaut de diligence L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, le préfet a saisi les autorités marocaines d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 25 novembre 2024 et auprès de la DGF le 26 novembre suivant. Dès lors, il ne peut lui être reproché aucun défaut de diligence alors que les autorités françaises ne disposent d'aucun moyen de coercition sur une autorité nationale étrangère souveraine. Alors qu'au surplus il a été parfaitement répondu par le Maroc aux autorités centrales qui ont transmis la réponse aux autorités préfectorales concernées, dont la préfecture de l'Hérault, le 20 décembre 2024. Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, le retenu considère que le tableau des personnes reconnues par le Maroc (lot 58) transmis par les autorités centrales aux autorités préfectorales le 20 décembre 2024 est illisible et ne peut être considéré comme identifiant l'intéressé. Cependant, ce tableau, pour difficilement lisible qu'il soit, mentionne au lot 58 le nom de l'intéressé ainsi que son lieu de naissance [Localité 1] outre le prénom de son père [D] et les prénom et nom de sa mère, [H] [P], ainsi qu'il résulte du formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes au Maroc, que dès lors aucune confusion n'est possible. Enfin, ce document précise que le retrait des laissez-passer consulaires des personnes visées, doit être effectué auprès du poste consulaire marocain compétent. Il apparaît donc que des perspectives d'éloignement dans le délai légal maximal de 90 jours ne peuvent être raisonnablement exclues. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation du retenu qui est sans domicile, sans famille et sans emploi sur le territoire national qui a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour des faits de tentative de vol avec violence en état d'ivresse et de menaces de mort. Ainsi, il convient donc de relever qu'à son stade actuel, le maintien en rétention de M. X se disant [J] [L] est pleinement justifié. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 décembre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [L] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE E.VET.

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