Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02237
Date de décision :
30 mai 2008
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ARRET DU
30 Mai 2008
N° 1017/08
RG 07/02237
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Juillet 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30/05/08
Copies avocats
le 30/05/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes -
APPELANT :
SA DARFEUILLE SERVICES
Z.I. Les Essarts Avenue
15 avenue Benoît Fourneyron
42163 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX
Représentant : Me ANDRES substituant Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
M. David
Z...
...
62157 ALLOUAGNE
Comparant en personne
Assisté de : Me Laurent CALONNE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2008
Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 14 février 1994, David
Z...
a été embauché par la société Darfeuille Services, en qualité de chauffeur.
Le 7 février 2005, David
Z...
a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire du 25 janvier 2005.
Par jugement en date du 4 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par David
Z...
qui, notamment contestait son licenciement, a dit que ce licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Darfeuille Services à payer à David
Z...
les sommes suivantes :
- 4612, 12 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2096, 69 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1118, 03 € au titre de la mise à pied, outre congés payés y afférents,
- 12600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Darfeuille Services a interjeté appel de cette décision.
Elle demande que le jugement dont appel soit réformé, qu'il soit dit que le licenciement de David
Z...
repose sur une faute grave et que David
Z...
soit condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 22 janvier 2005, elle a reçu par internet une photo du camion conduit par David
Z...
, collé au véhicule qui le précédait, accompagnée d'un texte d'un chauffeur de poids lourd belge contestant l'attitude au volant de David
Z...
;
Qu'il résulte de ces faits que David
Z...
a fait preuve d'une conduite particulièrement dangereuse ;
Que par ailleurs, l'examen des disques chrono tachygraphes de David
Z...
établit que ce dernier a, en janvier 2005, circulé à plusieurs reprises à vitesse excessive et qu'il a manipulé un disque, le plaçant en position de travail alors que son véhicule était immobilisé.
Que ces faits, dont la preuve est rapportée, sont constitutifs d'une faute grave.
David
Z...
demande pour sa part que le jugement dont appel soit confirmé sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et qu'il entend voir porter à 25160, 28 €.
Il sollicite au surplus, la condamnation de la société Darfeuille Services à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Darfeuille Services ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle lui reproche ;
Que s'il a pu être pris en photo, proche d'un autre camion c'est que ce dernier a déboîté en lui coupant la route ;
Qu'il a dû faire des appels de phares pour que le conducteur de l'autre camion se rende compte de la faute qu'il venait de commettre.
Il soutient, par ailleurs, qu'il a toujours respecté la vitesse autorisée et que s'il a circulé à une vitesse de 100 km heure, c'est seulement en raison de la configuration de la route.
En ce qui concerne la seule anomalie constatée sur un disque, il fait valoir qu'il était bien en position de travail ;
Que son véhicule était en panne et qu'il est allé chercher une pièce pour le réparer avec un autre véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :
"... Le vendredi premier janvier 2005, vous circuliez sur l'A1, à Roye (80), en direction du Nord, à bord de l'ensemble routier dont le tracteur ... est immatriculé 4770 XY 42. Alors que vous circuliez à 90 KM/H, et que vous avanciez plus rapidement que certains véhicules poids lourds se trouvant sur la voie de droite, vous avez entrepris de les dépasser par la voie de gauche et vous êtes alors littéralement collé à l'ensemble routier ... devant vous. Vous êtes ainsi demeuré à 3 mètres environ du camion vous précédant sur une distance très longue de plus de 1500 mètres, confirmée par l'expertise de Monsieur Jean-Claude
C...
, responsable sécurité, en dépassement de véhicules sur votre droite, provoquant une peur panique chez leurs conducteurs.
Selon vos propres déclarations, lors de l'entretien.... vous l'avez collé dans un accès de colère, alors qu'il s'était placé devant vous, faisant même des appels de phares à son conducteur. Vous avez poursuivi votre pression psychologique et physique avec votre ensemble routier sur ce conducteur pendant très longtemps, alors que placé derrière sa remorque, vous ne pouviez avoir aucune visibilité et étiez lancé à 90 KM/H.
Nous ne pouvons évidemment tolérer un tel comportement totalement irresponsable et extrêmement dangereux de la part de l'un de nos conducteurs. Il est constant que vous n'avez absolument pas respecté les dispositions du code de la route en matière de distances de sécurité qui vous impose, comme vous ne pouvez l'ignorer, un intervalle de 50 mètres avec le véhicule qui vous précède.
Votre conduite est d'autant plus inadmissible compte tenu de votre statut de conducteur hautement qualifié qui exige notamment de votre part le souci de la sécurité des personnes et des biens, l'efficacité des gestes et méthodes dans le cadre des réglementations existantes.
Vous avez par ailleurs manqué gravement à vos obligations professionnelles en particulier, aux règles de prudence et de sécurité, au volant d'un ensemble routier de plus de 15 tonnes. En entretenant une telle vitesse et en ne respectant absolument pas les distances de sécurité, vous avez pris de très graves risques de perdre le contrôle du véhicule ...
Vous avez fait preuve à cette occasion, d'une conduite particulièrement dangereuse et irresponsable qui nous a d'ailleurs valu les vives remontrances de l'un des usagers de la route qui nous a fait part de son effroi ...
Nous ne pouvons, en aucun cas, accepter, dans une entreprise de transport telle que la nôtre, où la sécurité est érigée en priorité, que l'un de nos conducteurs utilise le matériel qui lui est confié pour menacer ainsi un autre conducteur et mette délibérément en grand danger la vie de plusieurs usagers de la route, dans une telle manifestation de violence routière.
Nous vous rappelons ...
Par ailleurs la lecture de vos disques chronotachygraphes du mois de janvier 2005 fait ressortir des excès de vitesse avec des pointes jusqu'à 100 KM/H, notamment les 6, 10, 11,12, 19 janvier 2005.
Ces dépassements de vitesse caractérisés et répétés contreviennent gravement aux règles élémentaires de sécurité et constituent autant d'infractions au code de la route, nous n'acceptons pas que l'un de nos conducteurs, en ne respectant pas les limitations de vitesse, mette en danger sa propre sécurité et celles des autres usagers de la route et compromette la conservation de la marchandise qui lui est confiée et dont il a la responsabilité.
Enfin, l'analyse de vos disques met en évidence une manipulation parfois non conforme de votre sélecteur d'activité de nature à générer des heures supplémentaires indues.
Ainsi, le 18 janvier 2005, alors que vous vous trouviez au garage de Cuisery, compte tenu de la panne de votre véhicule, vous avez sélectionné votre sélecteur en position travail pendant plus de deux heures, qui ne correspondant pourtant à aucune activité de votre part ..."
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps du préavis.
Il incombe en la cause de rechercher si la société Darfeuille Services rapporte la preuve des griefs qu'elle invoque et, dans l'affirmative, s'ils sont constitutifs d'une faute grave au sens sus-visé.
Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés qu'en janvier 2005, Michel
D...
, chauffeur belge, a adressé à la société Darfeuille Services quatre photographies représentant un ensemble routier circulant sur autoroute à très peu de distance d'un autre ensemble routier avec le message suivant :
" Madame, Monsieur,
Que pensez-vous de l'inconscience de votre chauffeur sur l'A1 à Roye, en direction du Nord vendredi à 90 KM/H en étant collé à 3 m de distance du véhicule devant lui ; voir pièces jointes.
De la part d'un collègue de travail qui est écœuré de telles attitudes au volant.
D...
Michel. "
David
Z...
n'a jamais contesté qu'il était bien au volant du véhicule " collant " le précédant, figurant sur les photographies envoyées, le premier janvier 2005.
A l'audience il a reconnu formellement qu'il était bien le conducteur de ce véhicule.
Il résulte par ailleurs de l'examen des dites photographies et notamment, de la présence d'un pont routier à distance différente des ensembles routiers se suivant, que David
Z...
a suivi le camion le précédant sans respecter les distances de sécurité pendant environ 350 à 400 mètres.
Il est enfin établi que si la thèse soutenue par David
Z...
selon laquelle un camion aurait déboîté devant lui, était réelle, il aurait eu la possibilité de revenir à la distance de sécurité de 50 mètres par un simple ralentissement.
En restant collé à quelques mètres seulement de l'ensemble routier le précédant pendant une distance importante, David
Z...
a commis une faute de nature à justifier le licenciement prononcé.
Il n'a pas, en effet, respecté les règles de sécurité élémentaires pour un chauffer de poids lourd professionnel et a adopté un comportement dangereux pour lui-même et pour les autres usagers de la route.
Il est également établi par l'examen des disques chronotachygraphes versés aux débats qu'au cours du mois de janvier 2005 et à plusieurs reprises, David
Z...
a dépassé la vitesse autorisée.
Les explications fournies à cet égard par David
Z...
, à savoir que la route devait être en pente, n'enlèvent pas leur caractère fautif aux faits relevés ;
Il incombe, en effet, à chaque chauffeur d'adapter sa vitesse à la configuration des routes et voies de circulation.
Enfin il est établi que le 18 janvier 2005, alors que son ensemble routier était en entretien et était stationné au garage de Cuisery et que pour rendre service au garagiste, Monsieur
E...
, David
Z...
est allé chercher des pièces avec un véhicule Master appartenant à la société Darfeuille Services, il a placé le sélecteur de son disque sur la position travail.
Cette manipulation de son disque par David
Z...
est fautive ;
En effet, elle ne correspond pas à la réalité dans la mesure où David
Z...
ne conduisait pas l'ensemble routier mentionné sur le disque et qu'en tout état de cause il n'était pas en position de travail pour son employeur mais " rendait service " à monsieur
E...
, garagiste.
Pour ces raisons, le licenciement prononcé est justifié.
Le jugement dont appel sera réformé.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
David
Z...
ayant échoué en ses prétentions sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire vair ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de David
Z...
repose sur une faute grave,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne David
Z...
aux dépens.
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