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Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2023. 2203085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203085

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Marseille lui a attribué une orientation vers un centre de rééducation. Il soutient que le CRP attribué ne correspond pas à ses attentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à une orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif qu'une décision initiale d'orientation professionnelle, a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 14 avril 2022, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité compétente, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B n'a pas déféré à cette demande, dès lors sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 23 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G.FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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