Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/05461 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYJ
MINUTE: 25/1180
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [D]
né le 05 Mars 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025
Le 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [D].
Le 07 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 16 Juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025.
A l’audience du 24 Juin 2025, Me Quentin DEKIMPE , conseil de Monsieur [T] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ;
MOTIFS
Sur le moyen de procédure
Monsieur [D] [T] a été admis en SDRE sur le fondement de l’article 3213-2 du CSP suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 6] en date du 01/10/2021 pour violence volontaire avec arme par destination sur son voisin.Il présentait un discours centré sur son voisin. Il déclarait avoir le soupçon d’être victime de vol de courrier, dégradation de ses véhicules, reconnaissait une dispute physique mais déclarait avoir voulu se défendre.
Après programme de soins à compter du 8 octobre 2021, il a été décidé de sa réintégration par arrêté du 27 décembre 2024, au vu d’un certificat médical faisant état de son absence à la la dernière consultation
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète.
Au vu des avis médicaux mensuels succesifs depuis cette date, Monsieur [I] s’est présenté en consultations conformément au programme, étant à une reprise autorisé à se rendre à l’étranger. Le dernier certificat mensuel, du 24 mai 2025, fait état d’un patient qui répond ponctuellement à ses rendez vous, dont la symptomatologie ne justifie pas actuellement une réhospitalisation dans le service et dont la prochaine consultation médicale est fixée au 26 juin2025.
Son conseil fait observer que ce certificat du 24 mai 2025 n’a pas été notifié au patient, non plus les droits et obligations afférents.
Il demande mainlevée immédiate de la mesure, motif tiré de ce que la réintégration de Monsieur [D] étant prévue pour le 26 juin le juge des liberté et de la détention ne pouvait être saisi pour prolonger une décision non encore intervenue à la date de sa décision, qui est du 24 juin 2025. Que dans le cas contraire, seraient méconnus tant l’article 5 CEDH, que les dispositions des articlesl 3211-11 et L 3211-12-1du code de la santé publique. Il ajoute que notification n’en a pas été effectuée au patient.
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi à six mois, d’une requête aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé, résultant d’une réintégration déjà prononcée dans cette formule à compter du 27 décembre 2024 et dont la poursuite a été autorisée comme dit précédemment, le 7 janvier 2025.
La circonstance que l’intéressé ne soit pas formellement hospitalisé mais se présente à des consultations initialement prévues dans le cadre d’un programme de soins devenu caduc, est sans influence à cet égard.
La décision d’hospitalisation complète est bien intervenue antérieurement à la saisine, laquelle n’a pour objet que la possibilité de prolonger la mesure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 que le juge qui se prononce
sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des
certificats médicaux qui lui sont communiqués. En cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Le 24 mai 2025, le psychiatre ayant examiné Monsieur [I] estimait que la réhospitalisation ne se justifiait pas.
Un avis motivé pris ce jour en cours d’audience, fait état de façon contradictoire de nombreux essais pour contacter le patient et d’un état clinique faisant obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention, d’une prochaine consultation fixée au 26 juin 2025, et la nécessité de sa réintégration dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation sous cette forme, il doit toutefois être établi une situation médicale dont il ressort que le patient présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Tel n’apparait pas le cas en l’espèce, puisque, de façon tout à fait informelle, l’intéressé apparait avoir, avec l’assentiment du psychiatre, poursuivi les consultations mensuelles prévues dans le cadre du programme de soins, au point d’être reconvoqué à cet effet en dernier état le 26 juin 2025.
Il résulte ainsi de ces éléments, que Monsieur [T] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent certes des soins, mais aucun élément et en particulier du dernier avis motivé, qui établit que ces troubles compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’en ordonner mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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