Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/03306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03306
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03306 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXIA
Ordonnance n° 2025/M128
Madame [W] [J]
Madame [H] [R]
représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Madame [S] [T] épouse [Z]
Monsieur [A] [Z]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par son syndic bénévole pris en la personne de Mme [D] [O] y domicilié audit siège
représentés par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2024 par Mesdames [W] [J] et [H] [R] contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui a fait droit à leur demande d'annulation de la résolution n° 7 votée le 17 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Saint-Laurent-du-Var, mais les a déboutés du surplus de leurs prétentions tendant à la remise des lieux en leur état antérieur ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2024, par lesquelles les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident formé par les époux [A] et [S] [Z] ;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 15 janvier 2025 par les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, tendant au rejet de cette demande ;
Attendu qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du même code que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident lorsque le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient aucune demande de réformation du jugement ;
Attendu que tel est le cas des conclusions au fond notifiées le 25 juin 2024 par les époux [Z], qui demandent au contraire la confirmation en tous points du jugement entrepris ;
Qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'appel incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par les époux [Z],
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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