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Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-83.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.056

Date de décision :

11 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : DRIDA dit DEGUIDA Léon, MARX Richard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 25 avril 1990 qui les a condamnés chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, le premier pour faux en écriture privée, le second pour usage de faux et a prononcé sur les réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Léon Drida et pris de la violation des articles 91 et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'ayant pourtant constaté que Drida concluait à sa relaxe en "produisant une expertise graphologique amiable aux termes de laquelle il ne serait pas l'auteur de l'attestation de vente litigieuse", la Cour ne s'est pas expliquée sur cette expertise, ne se fondant que sur les conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge d'instruction ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et qu'en ne s'expliquant pas sur l'élément essentiel invoqué en défense et constitué par le rapport d'un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel statuant en l'espèce, qui concluait que Drida "n'est pas l'auteur de l'acte" dont la prétendue rédaction par celui-ci fondait les poursuites, la Cour a violé les dispositions de l'article 593 susvisé" ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par Richard Y... et pris de la violation des articles 163 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux en écriture privée ; "aux motifs qu'"il résulte tant des éléments recueillis lors de l'information que des débats devant les premiers juges et devant la Cour que les différents faits reprochés aux prévenus sont suffisamment établis" ; "alors qu'il appartient aux juges du fond de mettre en évidence, par leurs constatations de fait, la réalité de l'intention frauduleuse du prévenu, faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à qui est soutenu aux moyens, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la défense, a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs tant matériels, qu'intentionnel les délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré les prévenus respectivement coupables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-11 | Jurisprudence Berlioz