Cour de cassation, 14 février 1995. 94-81.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.703
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Antonietta,
- GIANATI Espérance, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 6 octobre 1993, qui, pour vols et complicité de vol, les a condamnées, la première à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la seconde à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Espérance Gianati et pris de la violation des articles 59, 60, 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Espérance Gianati coupable de complicité de vol au préjudice de M. X... ;
"aux motifs qu'il ressort du rapport de l'expert Y..., commis par le juge d'instruction, que les remises d'argent objet de la plainte entrent dans un contexte d'état subconfusionnel de Paul X..., qu'en effet, celui-ci a présenté en décembre 1989 pendant quelques jours une altération de lucidité secondaire à un état infectieux avec insuffisance respiratoire, survenant chez une personne de 78 ans présentant déjà quelques troubles prédémentiels et un état anxio dépressif chronique évoluant depuis une trentaine d'années ;
que le contre-expert, Verset Couchoud, a conclu dans le même sens que Paul X... a été manipulé à la faveur de ses troubles à type de dépression ;... que Espérance Gianati a quant à elle reconnu avoir accompagné à deux reprises Paul X... et Antonietta Z... à la Caisse d'Epargne de Brignolles où, tandis qu'Antonietta Z... les attendait à l'extérieur dans sa voiture, Paul X... avait établi les deux chèques respectifs de 90 000 francs et 150 000 francs qu'elle avait ensuite déposés sur son compte, pour en rétrocéder le montant à Antonietta Z... ;
que sur l'ensemble de ces sommes, Antonietta Z... lui avait donné 5 000 francs à sa demande pour lui permettre de régler certaines dettes personnelles ;
"alors, d'une part, que le délit de complicité de vol suppose caractérisé un délit principal de vol ;
que, par ailleurs, le vol supposant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le fait de disposer, fût-ce indûment, de sommes volontairement remises ne saurait constituer un vol sauf à établir que la remise de la chose a, notamment, été déterminée par la contrainte ;
qu'en l'espèce, les juges du fond qui constataient que Paul X... avait expliqué qu'Antonietta Z... "lui a demandé de lui prêter de l'argent... et qu'avec son bon coeur, il s'était fait avoir" (arrêt p. 8 3) sans relever aucune violence ou menace de nature à constituer une contrainte à l'égard de cette personne, n'ont pu caractériser la soustraction frauduleuse constitutive du vol et que c'est pas conséquent à tort que les juges du fond ont condamné Espérance Gianati pour complicité de vol ;
"alors, d'autre part, que l'aide ou l'assistance apportée par le complice à l'auteur d'un délit doit être antérieure ou concomitante à l'infraction ;
qu'en acceptant de déposer sur son propre compte les sommes obtenues préalablement par sa belle-soeur, Espérance Gianati n'a agi qu'une fois accomplis les faits reprochés à celle-ci, sans que soit constaté un accord préalablement établi, et ne peut donc se voir imputer un délit de complicité de vol" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Antonietta Z... et pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de vols et de complicité de vol, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'Antonietta Z... a spolié de sommes considérables Paul X... et Jean-Baptiste A..., âgés respectivement de 77 ans et de 81 ans, dont les facultés mentales et le psychisme étaient affaiblis en raison de leur grand âge et de leur état de santé ;
qu'elle a été aidée par Espérance Gianati qu'elle faisait passer pour sa tante et qui a accepté, contre rémunération, d'encaisser deux chèques établis à son nom, dont elle était en réalité la bénéficiaire ;
Attendu qu'ayant ainsi souverainement constaté que, d'une part, la remise des fonds n'avait pas été volontaire en l'absence de consentement des victimes et que, d'autre part, Antonietta Z... s'était préalablement assurée de l'assistance de sa complice pour parvenir à ses fins, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments des infractions retenues et donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Espérance Gianati, pris de la violation des articles 59, 60, 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Espérance Gianati à verser solidairement avec Antonietta Z... la somme de 300 000 francs à M. Paul X... ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "Espérance Gianati a reconnu sa participation aux faits en acceptant de recevoir environ 240 000 francs de M. X......" ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, Espérance Gianati avait fait valoir qu'elle n'est pas intervenue dans la totalité des sommes dont M. X... s'est plaint du détournement, qu'elle n'a en effet encaissé que deux chèques pour un montant total de 240 000 francs alors qu'Antonietta Z... a bénéficié de 300 000 francs de la part de M. X... ;
qu'en condamnant Espérance Gianati à verser solidairement avec Antonietta Z... une somme de 300 000 francs à la partie civile, sans en justifier l'importance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en statuant sur la réparation des conséquences dommageables des délits dont les prévenues ont été déclarées coupables, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant des infractions ;
qu'en condamnant solidairement Espérance Gianati aux mêmes dommages-intérêts que sa coprévenue, les juges ont fait l'exacte application de l'article 55 du Code pénal alors en vigueur ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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