Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02761 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3EO
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2023, à 15h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS:
1° ) M. [E] [W]
né le 04 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023, à 15h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2023 à 18h13 réitéré à 18h15 et 18h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions et les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 6 juillet 2023 à15h41 et le 07 juillet à 07h59 et 08h01
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [E] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour que soit ordonnée la troisième prolongation de la rétention de M. [E] [W], et a donc rejeté la requête du préfet, y ajoutant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit démontrer que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque si l'intéressé a été vu en audition consulaire le 07 juin 2023 et que son dossier a été remis pour identification, malgré une relance le 04 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes n'ont apporté aucune précision quant au devenir de la procédure d'identification. Dès lors les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RAPPELONS à M. [E] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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