Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-17.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.837
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PRL Développement, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e Chambre civile, construction), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société PRL Développement, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1041 et 1115 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., marchand de biens, a acquis, par voie d'échange avec l'Office national des forêts (l'ONF), un terrain d'une valeur totale de 2 150 000 francs en s'acquittant d'une soulte de 250 000 francs ; que l'acte d'échange du 19 mars 1987 mentionne que "M. X... déclare faire cet échange en sa qualité de marchand de biens et s'engage à revendre l'immeuble ... dans un délai de cinq ans" ; que, par acte du 12 juin 1991, il a revendu une partie de cet immeuble à la société PRL Développement (la société PRL), marchand de biens, laquelle, en application de l'article 1115 du Code général des impôts modifié par la loi de finances pour 1990, a repris l'obligation consentie par son auteur de revendre avant le 19 mars 1992 ; que la société PRL ayant revendu lesdites parcelles les 27 novembre 1992 et 25 mars 1993, l'Administration lui a notifié un redressement de droits de mutation calculé sur la valeur totale des biens lors de leur acquisition par M. X... , puis a émis un avis de mise en recouvrement contre lequel cette société a formé opposition ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société PRL, le jugement relève que, placée sous le régime de l'article 1041 du Code général des impôts, l'opération d'échange réalisée par M. X... avec l'ONF a bénéficié de l'exonération totale des droits de mutation sur les biens échangés et qu'ainsi, seule la soulte était susceptible de bénéficier du régime de l'article 1115 du Code général des impôts puis retient que c'est à bon droit que l'administration fiscale considère que la première mutation immobilière est constituée, en l'espèce, par l'échange du 19 mars 1987 et non par l'acquisition effectuée par la société PRL le 12 juin 1991 ;
Attendu qu'en rejetant intégralement la demande de dégrèvement, après avoir constaté que l'exonération prévue par l'article 1115 du Code général des impôts n'avait porté que sur la soulte, ce dont il résultait que le redressement pour défaut de revente dans le délai des parcelles acquises par la société PRL ne pouvait être assis que sur la part de la soulte dans la valeur de ces parcelles lors de leur acquisition par M. X..., soit sur une fraction égale à 250 000/2 150 000, ou 11,63 % de cette valeur, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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