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Cour d'appel, 09 décembre 2010. 10/00747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00747

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 09 DECEMBRE 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00747 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 1ère Chambre RG n° 2008F01732 APPELANT: Monsieur [S] [J] [N] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (Royaume-Uni) de nationalité britanique demeurant [Adresse 2] BRUXELLES (BELGIQUE) représenté par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour assisté de Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de Marseille INTIME: Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] représenté par la SCP PETIT- LESENECHAL, avoué à la Cour assisté de Maître Anne BOURIEZ-BRUNET, avocat au barreau de PARIS Toque : P 311 INTIME: Monsieur [O] [U] [B] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assisté de Maître Anne BOURIEZ-BRUNET, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Par protocole du 10 janvier 2008, MM.[I] [P] et [O] [B] [G] ont cédé à M. [S] [N], de nationalité britannique et demeurant à Bruxelles, 50% de la société en participation dénommée ARMADA, elle- même détenant 99,90 % de la SAT (société services aéroportuaires et techniques), pour un montant de 875.000 euros. M. [N] a réglé cette somme le 26 mars 2008. Par acte du 16 décembre 2008, M. [N] a fait assigner MM. [P] et [B] en révocation de cette cession en invoquant principalement le fait que la société qu'il a acquise à hauteur de 50% est une société en participation dont les droits sont, par définition, incessibles, la société ARMADA étant par ailleurs occulte pour ne pas avoir été immatriculée. * * * Vu le jugement prononcé le 24 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a débouté M. [N] de sa demande de révocation de l'acte de cession de participation de la société ARMADA ainsi que de sa demande de restitution de la somme de 875.000 euros et qui l'a condamné à verser à MM.[P] et [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'appel déclaré le 13 janvier 2010 par M. [N], Vu les dernières conclusions déposées le 8 avril 2010 par M. [N], appelant, Vu les dernières conclusions déposées le 30 mars 2010 par M. [I] [P] et M. [O] [B], intimés, SUR CE, LA COUR: Considérant que M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la révocation ou l'annulation de tous actes constatant la cession que lui ont consentie M. [I] [P] et M. [O] [B] sur les droits sociaux, parts sociales ou participations dans le capital de la société en participation ARMADA et de condamner M. [P] à lui restituer la somme de 875.000 euros et à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation des deux intimés à lui verser 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il expose que les droits sociaux éventuellement créés au sein d'une société en participation ne sont pas cessibles et que la société en participation, qui n'a pas la personnalité morale, ne peut posséder aucun patrimoine social notamment pas de blocs de parts ou d'actions dans le capital d'une société commerciale; qu'il en déduit qu'aucune délivrance n'a pu intervenir, l'objet de la vente n'étant pas dans le commerce; Mais considérant que MM. [I] [P] et [O] [B] sont bien fondés à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes; qu'en effet, si la société en participation telle que régie par les dispositions des articles 1871 et suivants du code civil n'a pas de personnalité morale, ne dispose pas de capital social et peut ne pas être immatriculée, elle demeure néanmoins constituée des apports et des créances de ses associés qui constituent ses parts sociales qui sont dés lors cessibles; que, dans la présente espèce, la société en participation ARMADA a pour objet statutaire exclusif 'la prise de participation par tous moyens dans la société par actions simplifiées dénommée SERVICES AEROPORTUAIRES ET TECHNIQUES'; que les statuts mentionnent également que les apports en numéraire dans la société en participation se sont élevés à 150.000 euros, 142.500 euros émanant de M. [P] et 7.500 euros de M. [O] [B]; que les statuts du 11 juillet 2002 de la SAS SAT constituée entre M. [O] [B] et M. [K] mentionnent un apport en numéraire de 74.950 euros émanant de M. [O] [B], détenteur de 14.990 actions sur 15.000, apport effectivement libéré; qu'en acquérant les parts sociales détenues par M.[O] [B] (7.500) et une partie de celles détenues par M. [P] (67.500) au sein de la société ARMADA, M. [N] est ainsi entré dans le capital de la société SAT; qu'il ne peut dés lors contester l'opération selon laquelle il est devenu cessionnaire d'une partie des droits sociaux détenus par M.[O] [B] et M. [P] dans la société en participation ARMADA; qu'il doit être débouté de ses demandes de révocation ou d'annulation de ladite cession et de restitution de la somme de 875.000 euros; que, par motifs substitués, le jugement déféré doit être confirmé; Considérant qu'une somme complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée à M.[O] [B] et M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré par motifs substitués; Y ajoutant: Condamne M. [N] à verser à MM.[P] et [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [N] aux dépens et accorde à la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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