Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-16.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.345
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société Union des Coopérateurs dont le siège social est Avenue Benoît Fourneryron, ZI Sud BP. 54 42161 (Loire), Andrezieux Bouthéon Cédex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard,
président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Union des Coopérateurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 1986) que la société Union des coopérateurs a fait notifier à M. X... injonction de payer une certaine somme représentant le solde d'une créance, déduction faite d'acomptes versés par le débiteur, les uns spontanément, les autres en exécution d'une procédure de saisie-arrêt sur salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de son opposition à injonction de payer, alors selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il n'avait jamais accepté le décompte non-contradictoire établi le 18 septembre 1970 par l'Union des coopérateurs ; que lors de la procédure de saisie-arrêt engagée devant le tribunal d'instance de Vierzon le 22 janvier 1975 pour une créance de 14 486 94 francs, le montant des sommes restant dues avait été arrêté par le juge à la somme de 7 255 97 francs ; que cette évaluation des sommes restant dues, n'ayant jamais été contestée par l'Union des coopérateurs, est devenue définitive ; que la totalité des sommes pour lesquelles la saisie-arrêt avait été opérée a été payée et la mainlevée effectuée le 13 février 1979, lorsque le greffier a constaté l'entière libération du débiteur ; qu'en ne répondant par aucun motif à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le greffe du tribunal d'instance de Vierzon avait clôturé le dossier en janvier 1981, parce que la saisie-arrêt se révélait peu efficace, la cour d'appel a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, la lettre du greffier de ce tribunal en date du 19 novembre 1985
dont il résultait que la mainlevée de ladite saisie-arrêt avait été effectuée le 13 février 1979 en raison du règlement de l'intégralité de la créance pour laquelle elle avait été autorisée ;
Mais attendu que d'une part l'ordonnance d'autorisation de la saisie-arrêt est une décision provisoire ; que d'autre part appréciant la valeur et
la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un compte détaillée et exact produit par l'Union des coopérateurs qu'après actualisation, la somme due à l'origine s'était réduite par suite d'acomptes sucessifs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union des coopérateurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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