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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-40.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.108

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Scherberich, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Scherberich, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Scherberich, a été licencié par lettre du 5 octobre 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1994) d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un employeur ne peut prendre la décision de licencier un salarié qui, bénéficiant d'un arrêt de travail en raison des suites d'un accident du travail, n'a pas justifié son absence après la date fixée pour la reprise du travail, sans provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur avait pu licencier le salarié au motif qu'il n'avait pas justifié de son absence après la date fixée pour la reprise du travail, sans constater que l'employeur avait préalablement provoqué les explications de l'intéressé sur sa situation médicale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; que la maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait indûment prolongé ses congés d'été d'une semaine et un jour sans autorisation de la hiérarchie; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement constaté que la procédure de licenciement avait bien été engagée moins de deux mois après ce retour tardif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, ni soutenu que les poursuites disciplinaires avaient été engagées plus de deux mois à compter du jour où l'employeur en avait eu connaissance ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du même Code, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau en sa seconde branche, et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Scherberich ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz