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Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-87.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.061

Date de décision :

3 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Grzegorz, contre l'arrêt (n°980) de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1990, qui, pour infraction à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du d Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre amendes de 2 500 francs ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que X... a fait ouvrir son magasin "La Halle aux vêtements" à Mondeville le dimanche 22 octobre 1989, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation ; que lors du contrôle trois employés travaillaient dans l'établissement" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel a condamné X..., par quatre arrêts du même jour, à quinze amendes pour des infractions commises en concours dans le même magasin quatre dimanches différents ; que seuls les noms de neuf personnes figuraient sur les procès-verbaux, base des poursuites ; qu'en l'absence de récidive, la cour d'appel aurait du rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcé correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées pendant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; "et alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs infirmer la décision des premiers juges et condamné X... à quatre amendes ; qu'elle a, en effet, elle-même reconnu que lors du contrôle trois employés travaillaient dans l'établissement ; et qu'il ressort effectivement du procès-verbal de la police nationale, base des poursuites que l'auteur du contrôle a constaté la présence de trois employés" ; Vu lesdits articles; Attendu qu'il résulte de l'article R. 2602 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 2621 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées sur le fondement de l'article L. 2215 du Code du travail d contre Grzegorz X..., dirigeant de la SNC "CUFF et Cie", énonce qu'il est établi que le dimanche 22 octobre 1989, à Mondeville, le prévenu a irrégulièrement fait travailler trois salariés dans son établissement "La halle aux vêtements", et qu'il y a lieu, pour cette infraction, de le condamner à quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations contradictoires, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité des peines prononcées au regard des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 980 de la cour d'appel de Caen, en date du 10 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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