Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00089 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUBJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
SOCIETE INTESA SANPAOLO S.P.A. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1] -ITALIE
Représentée par Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701.
Décision du 23 Mai 2024
9ème chambre -3ème section
N° RG 23/00089 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUBJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Madame [Y] a procédé, à partir de ce compte, à 2 virements, le 21 juillet 2020, un virement d’un montant de 60.000 euros vers un compte ouvert dans les livres de la banque INTESA SAN PAOLO en Italie et le 25 septembre 2020, d’un montant de 20.026 euros vers un compte ouvert dans les livres de la banque BUNQ BANK aux Pays-Bas.
Elle considère qu’elle a été victime d’une escroquerie, que la SOCIETE GENRALE aurait manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment et demande réparation.
Le 27 décembre 2022 , Madame [Y] a fait délivrer une assignation à ma SOCIETE GENERALE et à la société INTESA SANPAOLO.
Par conclusions en date du 9 janvier 2024, Madame [Z] [Y] épouse [X] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA sont responsables des préjudices subis par Madame [Y] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA à rembourser à Madame [Y] la somme de 60.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [Y] la somme de 20.026 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA à verser à Madame [Y] la somme de 16.005 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA sont responsables des préjudices subis par Madame [Y] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA à rembourser à Madame [Y] la somme de 60.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [Y] la somme de 20.026 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA à verser à Madame [Y] la somme de 16.005 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et INTESA SANPAOLO SPA à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [Y] ;
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [Y] ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [Y] la somme de 80.026 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [Y] la somme de 16.005€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [Y] affirme qu’elle aurait été victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à effectuer le virement de sommes sur un livret d’épargne ouvert par l’intermédiaire d’une société dénommée ING BANK.
Madame [Y] soutient qu’elle aurait effectué 2 virements pour un montant total de 80.026 euros. Elle précise que ces virements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers des comptes bancaires ouverts auprès d’établissements bancaires situés en Italie et aux Pays-Bas.
Madame [Y] considère que la SOCIETE GENERALE aurait manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demande réparation sur ce fondement.
Par ailleurs, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Madame [Y] prétend que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance ainsi qu’à son obligation d’information.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
JUGER que Madame [Y] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [Y] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [Y] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Madame [Y] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à
déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
La SOCIETE GENERALE soutient que Madame [Y] ne justifie pas du contexte frauduleux dont elle prétend être la victime, qu’en tout état de cause, en qualité de banquier, elle n’en avait pas connaissance et, qu’en toute hypothèse, elle n’a pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, la société INTESA SANPAOLO demande au tribunal de :
JUGER que la loi française est inapplicable à l’égard de la société INTESA SANPAOLO SPA ;
JUGER que, en tout état de cause, les conditions de l’article 1240 ne sont pas réunies à l’égard de la société INTESA SANPAOLO SPA, celle-ci n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et le préjudice allégué n’ayant aucun lien de causalité avec les faits reprochés ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société INTESA SANPAOLO SPA ;
CONDAMNER Madame [Z] [Y] à verser à la société INTESA SANPAOLO SPA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 avec fixation à l’audience du 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE
I. Sur la loi applicable à la société INTESA SANPAOLO
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient d'appliquer le règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II ».
L'article 4 de ce règlement dispose que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
En l'espèce, en premier lieu, le Règlement (UE) n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du lieu de survenance du dommage.
Au cas présent, le lieu de survenance du dommage est le lieu où l'appropriation des fonds s'est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis par Madame [Y] en France, du fait que l'investissement résulte de virements effectués à partir d’un compte ouvert en France et ce, en l'absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à permettre de retenir l'application de la loi française.
Dans ces conditions la loi applicable à l’égard de la société INTESA SANPAOLO est la loi italienne.
Or Madame [Y] n’invoque pas l’application de la loi italienne mais celle de la loi française relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’une part et aux obligations de la banque en matière de vigilance et d’information d’autre part.
Par ailleurs, la société INTESA SANPAOLO n’indique pas non plus la teneur du droit italien en matière d’obligation de vigilance des banques.
Dans ces conditions, il y a lieu de réouvrir les débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la teneur du droit italien et sur son application au présent litige.
L’ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 et en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 9h10 pour conclusions des parties sur l’application du droit italien au présent litige ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La Greffière Le Président
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