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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.611

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gérard Z..., demeurant Route de Saint-Jean-d'Angély, 16370 Cherves-Richemont, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 21 mars 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Limoges, M. Y..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 31 janvier 1995; que le pouvoir produit par ce délégué, en date du 3 février 1995, ne comporte pas le nom du mandataire ; Attendu qu'un tel pouvoir, du fait de l'absence de cette mention, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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