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Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-26.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.403

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° W 18-26.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.403 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Mr Bricolage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mr Bricolage, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Mr Bricolage a souscrit le 1er juin 2012 un contrat d'assurance multirisques auprès de la société Acte IARD (l'assureur). 2. Le 16 novembre 2012, des locaux loués par la société Mr Bricolage à la société PB & M import ont été entièrement détruits par un incendie ainsi que l'ensemble des matériels et marchandises qui y étaient entreposés. 3. Contestant le montant des indemnités offertes par l'assureur, la société Mr Bricolage l'a assigné en exécution du contrat. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Mr Bricolage la somme de 171 612,59 euros en principal, outre intérêts et capitalisation, alors « qu'en estimant qu'il appartenait à la société Acte IARD de démontrer la pertinence d'une réduction du prix d'achat des marchandises perdues à hauteur d'un taux des remises de fin d'année de 13,87 %, et non de 6,57 %, taux allégué par la société Mr Bricolage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ; » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1315, devenu 1353 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 7. Pour condamner l'assureur à payer à la société Mr Bricolage la somme de 171 612,59 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt retient que, s'agissant des marchandises, la société Mr Bricolage fait valoir que l'assureur lui a appliqué un taux de remises de fin d'année de 13,87 %, alors que le taux réel serait de 6,57 %, que si ce dernier taux n'est pas certifié par l'attestation du commissaire aux comptes produite par la société Mr Bricolage, l'assureur ne démontre pas la pertinence de la réduction qu'il a appliquée, alors qu'il résulte des dispositions de la police que les marchandises et stocks sont indemnisés en valeur de reconstitution au jour du sinistre, c'est-à-dire à leur prix d'achat, frais de transport et de manutention compris, soit la somme de 192 238,18 euros. 8. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation de l'assureur sur le taux de remise de fin année permettant de déterminer en application des stipulations contractuelles la valeur de reconstitution des marchandises et stocks au jour du sinistre, correspondant à leur prix d'achat, il incombait à l'assurée de justifier du taux réellement appliqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société Mr Bricolage fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 171 612,59 euros, outre intérêts et capitalisation, et de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, alors que « même à supposer que la cour d'appel ait retenu, comme le proposait la société Acte IARD, que le forfait de 10 % des dommages indemnisés correspondant à l'indemnisation des pertes indirectes devait être évalué au regard uniquement des indemnités allouées au titre de la perte de matériels et des marchandises, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Mr Bricolage était en droit de solliciter une indemnité de 78 655,89 euros au titre de la perte de matériels et une indemnité de 192 238,18 euros au titre de la perte de marchandises ; qu'il en résultait que la société Mr Bricolage était en toute hypothèse en droit de solliciter le versement d'une somme de 27 094 euros au titre des pertes indirectes ; qu'en refusant d'allouer cette somme à la société Mr Bricolage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 du code civil ; » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 10. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 11. Pour condamner l'assureur à payer à la société Mr Bricolage la somme de 171 612,59 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt retient, s'agissant des pertes indirectes, qu'il résulte de l'article 8,11 des conditions spéciales et des conditions particulières que leur montant forfaitaire est égal à 10 % des dommages indemnisés sans pouvoir dépasser 10% de la somme mentionnée aux conditions particulières, soit en l'espèce 10 % de la valeur des capitaux garantis par site rappelé en annexe de l'avenant n° 5 et en déduit que la somme proposée par l'assureur de 25 506,59 euros est conforme aux dispositions contractuelles. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'assureur était tenu de payer à la société Mr Bricolage la somme de 78 655,89 euros au titre de la perte de matériels et celle de 192 238,18 euros au titre de la perte de marchandises, ce dont il résultait que l'indemnité due au titre des pertes indirectes correspondant selon ses énonciations à un montant forfaitaire de 10 % des dommages indemnisés s'élevait à la somme de 27 094 euros, la cour d'appel, devant laquelle la validité de ces stipulations n'était pas contestée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Portée et conséquences de la cassation La cour d'appel ayant par des motifs non critiqués par le pourvoi incident, rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Mr Bricolage au titre des dommages causés au bâtiment, la cassation ne sera que partielle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Mr Bricolage au titre des dommages causés au bâtiment, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Acte IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Acte Iard à payer à la société Monsieur Bricolage la somme de 171.612,59 € en principal, outre intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la valeur du fonds de commerce, la société Acte Iard a proposé de l'indemniser à hauteur de la somme de 90.000 € sans indiquer le mode de calcul de ladite indemnité alors que la société Monsieur Bricolage sollicite que lui soit allouée une somme de 235.702,70 €, correspondant à 50 % du chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre du dernier exercice clos ; qu'en effet, la société Acte Iard soutient que cette somme constitue le maximum de la garantie accordée contractuellement au titre de la perte totale du fonds de commerce qui est définie à l'article 15 des dispositions spéciales relatives aux assurances « dommages pertes d'exploitation » « comme l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'activité dans les locaux sinistrés ou de la transférer dans d'autres locaux sans perte complète de clientèle », cette impossibilité résultant notamment pour l'assuré locataire de la résiliation du bail qui est acquise en l'espèce compte tenu de la perte de la chose louée ; que cette interprétation est conforme à l'indication figurant à l'avenant n° 5 qui mentionne un « maximum garanti », de telle sorte que l'assuré doit normalement justifier de la valeur réelle du fonds qui sert de base à son indemnisation, sous réserve du maximum garanti fixé à 50 % de la valeur du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, la société Acte Iard propose d'évaluer le fonds de commerce en tenant compte des résultats d'exploitation de 2010 et 2011 qui sont négatifs outre celui de 2012, sachant que ces chiffres sont conformes aux résultats de l'ensemble des magasins de la société Monsieur Bricolage qui a décidé de la fermeture de 17 établissements en France sur les 87 et de la suppression de 238 postes ; qu'elle indique que sur la base d'un taux moyen de 27,5 % qui tient compte de ces mauvais résultats, le fonds de commerce étant valorisé pour un montant de 155.563,78 €, dont elle déduit la valeur des matériels déjà indemnisés, l'appelante n'ayant pour sa part produit aucun élément permettant d'évaluer plus précisément la valeur du fonds, se référant aux usages en la matière et ne produisant aucune pièce devant la cour ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir l'évaluation ci-dessus proposée qui tient compte des mauvais résultats de Monsieur Bricolage, les conclusions de la société Acte Iard n'étant pas contestées sur ce point ; que toutefois, contrairement à ce qui est prétendu par la société Acte Iard, il n'est pas justifié de déduire de cette somme le montant des matériels précédemment indemnisés, alors qu'il n'est pas démontré que cet élément entre dans la valorisation du fonds basée sur l'analyse du seul chiffre d'affaire pondéré par le compte de résultat de l'entreprise ; qu'en conséquence, il sera alloué à la société Monsieur Bricolage au titre de la perte de fonds de commerce la somme de 155.563,78 € (arrêt, pp. 9-10) ; 1°) ALORS QUE dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que, hors le cas d'une valeur agréée par l'assureur, c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve de la valeur réelle, au jour du sinistre, du bien perdu, de sorte que l'assuré qui ne fournit pas cette preuve ne peut obtenir une somme supérieure à celle qu'accepte de verser son assureur ; que la cour d'appel a relevé que la société Monsieur Bricolage, victime de la perte de son fonds de commerce, ne produisait aucun élément permettant d'évaluer précisément la valeur dudit fonds, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait obtenir une somme supérieure à celle que la société Acte Iard, son assureur, avait accepté de lui verser ; qu'en condamnant néanmoins la société Acte Iard au paiement d'une somme supérieure à celle qu'elle avait proposé de verser à la société Monsieur Bricolage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE s'agissant de la perte d'un fonds de commerce, il appartient à l'assuré de démontrer que son indemnisation au titre de ce chef de préjudice ne ferait pas, le cas échéant, double emploi avec celle accordée au titre de la perte de son matériel d'exploitation, en ce que ledit matériel ne constituait pas un élément faisant partie intégrante dudit fonds ; que, pour condamner la société Acte Iard au paiement d'une somme supérieure à celle qu'elle avait proposé de verser à la société Monsieur Bricolage, victime de la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel, tout en relevant que cette dernière société n'apportait aucun élément de preuve de la valeur dudit fonds, a estimé qu'il incombait à la société Acte Iard de démontrer que la valeur des matériels perdus entrait dans la valorisation du fonds et de justifier ainsi de la soustraction du montant de l'indemnité allouée au titre desdits matériels de celui de l'indemnité accordée au titre de la perte dudit fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a en réalité fait peser sur la société Acte Iard la charge de démontrer la valeur réelle du fonds de commerce au jour du sinistre et, partant, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 40-44), la société Acte Iard avait admis l'évaluation faite par l'expert amiable de la valeur vénale du fonds de commerce à la somme de 90.000 €, et n'avait discuté l'application, qu'elle contestait, d'un prétendu « usage » de calcul proportionnel au chiffre d'affaires annuel, selon des barèmes publiés par des chambres de commerce et d'industrie, qu'au cas où la cour d'appel admettrait cette application ; qu'en considérant que la société Acte Iard avait proposé une évaluation par calcul proportionnel au chiffre d'affaires annuel à hauteur de 155.563,78 €, avant déduction d'une indemnité allouée au titre des matériels, la cour d'appel, qui n'avait pas préalablement admis que la preuve de la valeur réelle du fonds de commerce pouvait être apportée par les « usages » auxquels se référait la société Monsieur Bricolage, a dénaturé les écritures d'appel précitées et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Acte Iard à payer à la société Monsieur Bricolage la somme de 171.612,59 € en principal, outre intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des marchandises, la société Monsieur Bricolage fait valoir que la société Acte Iard lui a appliqué un taux de remises de fin d'année de 13,87 %, alors que le taux réel serait de 6,57 % ; qu'or, si ce dernier taux n'est pas certifié par l'attestation du commissaire aux comptes produite en pièce n° 9 par la société Monsieur Bricolage, la société Acte Iard qui était informée par une lettre du 5 janvier 2015 de la contestation de l'assuré relativement à sa proposition d'indemnisation, ne démontre pas la pertinence de la réduction qu'elle a appliquée, alors qu'il résulte des dispositions de la police que les marchandises et stocks sont indemnisés en valeur de reconstitution au jour du sinistre, c'est-à-dire à leur prix d'achat, frais de transport et de manutention compris, soit la somme de 192.238,18 € (arrêt, pp. 8-9) ; 1°) ALORS QUE dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur réelle de la chose assurée au moment du sinistre ; que, hors le cas d'une valeur agréée par l'assureur, c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve de cette valeur réelle ; qu'après avoir constaté qu'en l'état d'une stipulation du contrat d'assurance de dommages aux biens faisant référence, pour la détermination de la valeur de reconstitution des marchandises perdues, au prix d'achat de celles-ci, la société Monsieur Bricolage avait fait valoir, pour obtenir indemnisation à hauteur de 192.238 € à ce titre, l'application d'un taux des remises de fin d'année de 6,57 %, la cour d'appel a relevé que ce dernier taux n'était pas certifié par l'attestation de commissaire aux comptes produite par l'assurée, ce dont il résultait que cette dernière n'avait pas démontré l'exactitude de ce taux, ni, partant, la valeur réelle des marchandises perdues, telle qu'elle devait être déterminée dans le respect des termes de la police d'assurance ; qu'en fixant néanmoins l'indemnité due à la société Monsieur Bricolage au titre de la perte de marchandises au montant calculé par cette société selon le taux de 6,57 %, qu'elle alléguait sans le démontrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'ayant expressément constaté que l'attestation de son commissaire aux comptes, produite aux débats par la société Monsieur Bricolage, ne certifiait pas le taux de remises de fin d'année allégué par cette société, la cour d'appel a néanmoins tenu ce taux pour établi, mais sans préciser aucunement la ou les pièces dont elle le déduisait ; qu'en statuant ainsi par une pure et simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en estimant qu'il appartenait à la société Acte Iard de démontrer la pertinence d'une réduction du prix d'achat des marchandises perdues à hauteur d'un taux des remises de fin d'année de 13,87 %, et non de 6,57 %, taux allégué par la société Monsieur Bricolage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ; 4°) ALORS QU'en affirmant, sans autre précision, que l'assureur ne démontrait pas la pertinence du taux de remises de fin d'années qu'il opposait à celui allégué par l'assuré, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'assureur (cf. ses dernières écritures d'appel, pp. 36-37, spéc. p. 37, al. 8), au visa d'une pièce spécialement identifiée et analysée, versée aux débats par lui (sous le numéro 18 de son bordereau de communication), s'il ne résultait pas d'un document confectionné et utilisé par l'assurée elle-même au cours des opérations d'expertise amiable, en l'occurrence son compte de résultat analytique à fin décembre 2012, que les remises de fin d'année avaient été d'un montant total de 39.165 € au titre de l'exercice 2012, soit bien plus que le montant de 14.596,23 € mentionné par l'assurée dans le tableau soumis pour certification à son commissaire aux comptes en mai 2015, et si le taux de remises figurant dans ce dernier tableau ne devait pas en conséquence être regardé comme dénué de sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 18-19, point 30), la société Monsieur Bricolage avait seulement fait valoir que le taux de remise de fin d'année applicable sur le prix des marchandises était de 6,57 %, sans contester en son principe même l'applicabilité d'une réduction de ce prix à hauteur du taux des remises de fin d'année, dont seul le quantum était donc discuté par les parties ; qu'à supposer que l'arrêt ait, en estimant que la société Acte Iard ne démontrait pas la « pertinence de la réduction ( ) appliquée », considéré que l'assureur devait justifier en son principe de l'applicabilité d'une réduction du prix à hauteur du taux de remises de fin d'année, la cour d'appel, en statuant ainsi, cependant que cette applicabilité n'était pas contestée par l'assurée, a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Acte Iard à payer à la société Monsieur Bricolage la somme de 171.612,59 € en principal, outre intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de condamner la société Acte Iard à payer à la société Monsieur Bricolage la somme de - matériel : 78.655,89 €, - marchandises : 192.238,18 €, - pertes indirectes : 25.506,59 €, - frais de décontamination : 87.500 €, - fonds de commerce : 115.563,78 € ; - honoraires de l'expert : 12.148,15 €, total : 511.612,59 €, à déduire : - franchise : 2.500 €, - acompte 250.000 €, - sommes versées à Arcade : 87.500 €, reste dû : 171.612,59 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2015, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors qu'ils sont échus pour une année entière, et ce à compter du 21 juillet 2015, date de l'assignation et première demande (arrêt, p. 10) ; ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 45, in medio), la société Acte Iard avait fait valoir que, par des lettres-chèques en date respectivement du 10 novembre 2015 et du 5 janvier 2017, elle avait réglé à la société Monsieur Bricolage les sommes de 116.758,76 € HT et de 12.608,35 €, soit un montant total de 129.367,11 €, lequel montant remplissait totalement la société Monsieur Bricolage de ses droits à indemnisation ; qu'en fixant néanmoins l'indemnisation de cette dernière société en faisant l'addition des sommes dues à celle-ci par la société Acte Iard et en soustrayant de ce total une franchise d'un montant de 2.500 €, un premier acompte de 250.000 € et des sommes versées à Arcade à hauteur de 87.500 €, sans s'expliquer en revanche sur la soustraction, au montant total des indemnités dues à l'assurée, de la somme de 129.367,11 € déjà payée en sus par l'assureur, qui correspondait au solde que ce dernier estimait devoir régler, et donc sur le règlement déjà effectué de sommes dues à l'assurée au titre des indemnités à elle accordées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mr Bricolage. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Acte lard à la somme de 171.612,59 euros en principal, outre intérêts et capitalisation et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société MR BRICOLAGE. AUX MOTIFS QUE : « Enfin, s'agissant de la valeur du fonds de commerce, la SA Acte Iard a proposé de l'indemniser à hauteur de la somme de 90.000€ sans indiquer le mode de calcul de ladite indemnité alors que la société Monsieur Bricolage sollicite que lui soit allouée une somme de 235.702,70€ correspondant à 50% du chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre du dernier exercice clos. En effet, la SA Acte Iard soutient que cette somme constitue le maximum de la garantie accordée contractuellement au titre de la perte totale du fonds de commerce qui est définie à l'article 15 des dispositions spéciales relatives aux assurances "dommages pertes d'exploitation" "comme l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'activité dans les locaux sinistrés ou de la transférer dans d'autres locaux sans perte complète de clientèle", cette impossibilité résultant notamment pour l'assuré locataire de la résiliation du bail qui est acquise en l'espèce compte tenu de la perte de la chose louée. Cette interprétation est conforme à l'indication figurant à l'avenant N° 5 qui mentionne un "maximum garanti", de telle sorte que l'assuré doit normalement justifier de la valeur réelle du fonds qui sert de base à son indemnisation, sous réserve du maximum garanti fixé à 50% de la valeur du chiffre d'affaire. Dans ces conditions, la SA Acte lard propose d'évaluer le fonds de commerce en tenant compte des résultats d'exploitation de 2010 et 2011 qui sont négatifs outre celui de 2012, sachant que ces chiffres sont conformes aux résultats de l'ensemble des magasins de la société Monsieur Bricolage qui a décidé de la fermeture de 17 établissements en France sur les 87 et de la suppression de 238 postes. Elle indique que sur la base d'un taux moyen de 27,5% qui tient compte de ces mauvais résultats, le fonds de commerce étant valorisé pour un montant de 155.563,78€, dont elle déduit la valeur des matériels déjà indemnisés, l'appelante n'ayant pour sa part produit aucun élément permettant d'évaluer plus précisément la valeur du fonds, se référant aux usages en la matière et ne produisant aucune pièce devant la cour. En conséquence, il y lieu de retenir l'évaluation ci-dessus proposée qui tient compte des mauvais résultats de Monsieur Bricolage, les conclusions de la SA Acte lard n'étant pas contestée sur ce point. Toutefois, contrairement à ce qui est prétendu par la SA Acte lard, il n'est pas justifié de déduire de cette somme le montant des matériels précédemment indemnisés, alors qu'il n'est pas démontré que cet élément entre dans la valorisation du fonds basée sur I'analyse du seul chiffre d'affaire pondéré par le compte de résultat de l'entreprise. En conséquence, il sera alloué à la société Monsieur Bricolage au titre de la perte du fonds de commerce la somme de 155.563,78 €. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SA Acte Iard à payer à la société Monsieur Bricolage la somme de : - matériel 78.655,89 € - marchandises 192.238,18€ - pertes indirectes 25.506,59€ - frais de décontamination 87.500,00€ - fonds de commerce 115.563,78€ - honoraires de l'expert 12.148,15€ Total 511.612,59€ à déduire : - franchise 2.500,00 € - acompte 250.000,00€ - sommes versées à Arcade - 87.500,00€ Reste dû 171.612,59€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2015, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors qu'ils sont échus pour une année entière, et ce à compter du 21 juillet 2015, date de l'assignation et première demande ». ALORS QUE la Cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société MR BRICOLAGE à raison de la perte de son fonds de commerce à la somme de 155.563,78 euros (arrêt, p. 9 et 10) ; qu'au moment cependant d'additionner les sommes mises à la charge de son assureur, la Cour d'appel a retenu au titre de cette même perte une indemnité de 115.563,78 euros, ce qui l'a conduite à condamner in fine la société ACTE IARD au versement d'une somme de 171.612,59 euros seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société ACTE IARD à la somme de 171.612,59 euros en principal, outre intérêts et capitalisation et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société MR BRICOLAGE ; AUX MOTIFS QUE : « La société Monsieur Bricolage demande à la cour de retenir la valeur à neuf pour la perte des matériels et mobilier, soit la somme de 100.548,26€, alors que seule la somme de 78655,89€ a été versée, le solde de 21.89237€ ayant été déduite au titre de la vétusté. Or, il ressort des conditions générales et particulières du plan d'assurance des PME-PMI applicables à la police d'assurance souscrite que la SA Acte lard ne garantit à l'assuré que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable, la somme assurée ne pouvant être considérée comme la preuve de l'existence et de la valeur au jour du sinistre, des biens endommagés, cette valeur étant déterminée dans le cadre de l'expertise amiable obligatoire. Cette limitation résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2.21 de l'avenant N° 5 du 10 juillet 1992 conclu par la société Monsieur Bricolage et la SA Acte Iard qui dispose que d'un commun accord entre les parties, le montant total de l'indemnité due pour chaque site garanti ne pourra excéder les limites contractuelles d'indemnité telles que précisées, soit 231 962 803€ pour l'ensemble des sites couverts et 20 000 000€ par établissement. Enfin, il ressort de l'article 13 des dispositions spéciales relatives aux modalités d'indemnisation des biens assurés après sinistre qu'en tout état de cause, l'indemnité due par la société ne saurait excéder le montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré, aucun supplément d'indemnité n'étant dû si le montant des dépenses ne dépasse pas la valeur d'usage, un complément d'indemnité étant dû si la vétusté à dire d'expert est égale à plus ou moins 25% de la valeur à neuf ou de la valeur d'usage et si le bien est reconstruit dans un délai maximum de deux ans, l'indemnité ne pouvant jamais dépasser le montant de la valeur à neuf. En l'absence de reconstruction sur le site du magasin Monsieur Bricolage de Eu, les matériels appartenant à la société Monsieur Bricolage ont donc été évalués en tenant compte de la vétusté, aucune somme supplémentaire n'étant due à l'appelante qui ne saurait obtenir plus que les prévisions du contrat au motif que l'absence de reconstruction ne serait pas de son fait, ce qui est indifférent ». 1°) ALORS QUE l'article 2.21 de l'avenant n° V du programme d'assurance multirisques souscrit par la société MR BRICOLAGE prévoyait spécialement et sans distinction une « garantie en valeur à neuf » en cas d'indemnisation de la perte du « matériel, mobilier et agencement » ; qu'en retenant que cet avenant ne garantissait pas une indemnisation en valeur à neuf (arrêt, p. 8) et en appliquant par conséquent au montant de l'indemnité due à la société MR BRICOLAGE un coefficient de vétusté, la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1103 du code civil (anciennement l'article 1134 du même code) ; 2°) ALORS QUE l'article 2.21 de l'avenant n° 5 au programme d'assurance multirisque souscrit par la société MR BRICOLAGE, qui était le dernier document signé par les parties, prévoyait spécialement et sans distinction au titre de la perte du « matériel, mobilier et agencement » une « garantie en valeur à neuf » ; qu'en jugeant que la société MR BRICOLAGE ne pouvait solliciter une indemnisation en valeur à neuf au motif inopérant qu'il ressortait des conditions générales et spéciales du programme souscrit par la société MR BRICOLAGE que la société ACTE IARD ne garantissait que la réparation des pertes réelles de l'assuré et que l'article 13 des dispositions spéciales relatives aux modalités stipulait que l'« indemnité due par la société ne saurait excéder le montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré, aucun supplément d'indemnité n'étant dû si le montant des dépenses ne dépasse pas la valeur d'usage, un complément d'indemnité étant dû si la vétusté à dire d'expert est égale à plus ou moins 25% de la valeur à neuf ou de la valeur d'usage et si le bien est reconstruit dans un délai maximum de deux ans, l'indemnité ne pouvant jamais dépasser le montant de la valeur à neuf », la Cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil (anciennement l'article 1134 du même code) ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société ACTE IARD à la somme de 171.612,59 euros en principal, outre intérêts et capitalisation et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société MR BRICOLAGE ; AUX MOTIFS QUE : « Par ailleurs, s'agissant des pertes indirectes, il résulte de l'article 8-11 et des conditions particulières de la police que les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à la suite d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre ou de dégâts des eaux, gel, à l'exclusion de tout autre événement, ayant causé aux biens assurés des dommages garantis sont pris en charge, cette somme ne pouvant excéder le pourcentage fixé aux conditions particulières de l'indemnité qui sera versée pour les dommages matériels directs causés aux bâtiments, matériels et marchandises. Ainsi il ressort de ce qui précède que le montant forfaitaire est égal à 10% des dommages indemnisés sans pouvoir dépasser 10% de la somme mentionnée aux conditions particulières, soit en l'espèce 10% de la valeur des capitaux garantis par site rappelé en annexe à l'avenant n° 5, la somme proposée par la SA Acte Iard de 25.506, euros étant conforme aux dispositions contractuelles ». 1°) ALORS QUE la Cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'article 8-111 et des conditions particulières de la police d'assurance que les pertes indirectes étaient prises en charge, la somme allouée à ce titre à l'assuré ne pouvant excéder le pourcentage fixé aux conditions particulières de l'indemnité qui sera versée pour les dommages matériels directs causés aux bâtiments, matériels et marchandises ; qu'elle a également retenu que le montant forfaitaire dû à la société MR BRICOLAGE au titre des pertes indirectes était ainsi égal à 10 % des « dommages indemnisés » sans pouvoir dépasser 10 % de la valeur des capitaux garantis par site, telle que rappelée en annexe à l'avenant n° 5 ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que la société MR BRICOLAGE était en droit de solliciter le versement d'une indemnité de 78.655,89 euros au titre de la perte de matériels et d'une indemnité de 192.238,18 euros au titre de la perte de ses marchandises ; que l'évaluation proposée par la société ACTE IARD au titre des dommages causés aux bâtiments était de 489.328 euros et de 716.577 euros pour la société MR BRICOLAGE, de sorte que la somme forfaitaire de 10 % des « dommages indemnisés », qui selon la Cour d'appel définissait l'assiette de l'indemnité due au titre des pertes indirectes représentait, soit la somme de 76.022 euros soit celle de 98.747 euros ; que, par ailleurs, la garantie des capitaux par site rappelée en annexe à l'avenant n° 5 était de 444.153 euros, ce qui conduisait, selon la lecture retenue par la Cour d'appel, à fixer à la somme de 44.415 euros le plafond d'indemnisation des pertes indirectes (10 % de 444.153 euros) ; qu'en allouant cependant à la société MR BRICOLAGE la somme de 25.506,59 euros au titre des pertes indirectes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 du code civil (devenu l'article 1134 du même code) ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE même à supposer que la Cour d'appel ait retenu, comme le proposait la société IARD, que le forfait de 10 % des dommages indemnisés correspondant à l'indemnisation des pertes indirectes devait être évalué au regard uniquement des indemnités allouées au titre de la perte de matériels et des marchandises, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société MR BRICOLAGE était en droit de solliciter une indemnité de 78.655,89 euros au titre de la perte de matériels et une indemnité de 192.238,18 euros au titre de la perte de marchandises ; qu'il en résultait que la société MR BRICOLAGE était en toute hypothèse en droit de solliciter le versement d'une somme de 27.094 euros au titre des pertes indirectes ; qu'en refusant d'allouer cette somme à la société MR BRICOLAGE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 du code civil ;

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Cour de cassation 2020-03-05 | Jurisprudence Berlioz