Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 442, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06844 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 31 Mars 2023 - Président du TC de Paris - RG n° 23/13848
APPELANT
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664
INTIMES
M. [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S.U. FS COPYRIGHT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants - absence de signification de la déclaration d'appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Autorisés par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2023, la société Copyright et M. [J] ont, par acte d'huissier de justice du 13 mars 2023, fait assigner en référé d'heure à heure M. [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
ordonner la restitution par M. [I] des 9 000 actions de la société Franck Saurat productions appartenant à FS Copyright ;
ordonner, en conséquence, à la société Franck Saurat productions de réinscrire au compte de FS Copyright dans le registre des mouvements de titres et le compte d'actionnaire de FS Copyright, les 9 000 actions qui ont été transférées au compte d'actionnaire de M. [I] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
dire que cette réinscription devra avoir lieu à la date à laquelle des 9 000 actions de FS Copyright ont été transférées au compte de M. [I] ;
suspendre les effets des décisions prises par M. [I] le 28 février 2023 en qualité d'« associé unique » de la société Franck Saurat productions et de toute autre décision qui aurait été prise par ce dernier en qualité d'« associé unique » ;
ordonner à Mme [L] et M. [I] de restituer à M. [J] tous les documents de la société Franck Saurat productions établis ou reçus par eux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et a :
dit FS Copyright et M. [J] recevables à agir à l'encontre de Mme [L] ;
donné acte à M. [I] et à la société FSP que les 9 000 actions appartenant à la société FS Copyright n'ont pas été inscrites sur le registre des mouvements de titre et compte d'actionnaire de la société au profit de M. [I] ;
ordonné la suspension immédiate de tous les effets des décisions prises par M. [I] selon le procès-verbal du 28 février 2023 de la société FSP ;
ordonné consécutivement à M. [I] et Mme [L] de restituer à M. [J], en sa qualité de directeur général de la société FSP, tous les documents de la société établis ou reçus par eux depuis le 28 février 2023, tels que visés notamment par le cabinet d'expertise comptable SOGECC dans sa lettre du 14 mars 2023 débattue à l'audience ;
débouté la société FSP, M. [I] et Mme [L] de toutes leurs demandes ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de FS Copyright et M. [J] ;
condamné M. [I] à payer à la société FS Copyright la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] aux dépens de l'instance ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le 16 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2023, M. [I] demande à la cour de :
prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [I] ;
dire qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que chaque partie conservera ses dépens.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Sur ce,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel.
En l'espèce, en dépit de l'avis de fixation du 16 juin 2023 qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et d'un rappel par message adressé par le greffe le 3 novembre 2023, M. [I] n'a pas justifié du paiement du dit timbre.
Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de M. [I] irrecevable';
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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