Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2408284
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408284
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 12 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 5 novembre 2024, qui a été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, présenté par Me Magdelaine, M. A prend acte de la pièce produite par la préfète et persiste dans toutes ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A un titre de séjour valable jusqu'au 23 avril 2029, qui a été matériellement remis à l'intéressé le 22 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Magdelaine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Me Magdelaine de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Magdelaine, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Magdelaine et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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