Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024
GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Alain DE ANGELIS
Maître Joanne REINA
EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à
Madame [Z] [H], expert
judiciaire
N° RG 23/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34SO
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MTMS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PRADO 50 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] consistant en l’édification de trois bâtiments.
La SARL PRADO a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD quatre polices distinctes à savoir dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantiers et RC maître d’ouvrage.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet CARTA ET ASSOCIES.
La livraison des parties communes est intervenue le 15 septembre 2017.
Déplorant que certaines réserves n’avaient pas été levées, ainsi que l’existence de désordres, malfaçons et non-conformités, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 15 mars 2019, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [H].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a assigné en référé la SAS MTMS aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. En outre, elle a sollicité la condamnation de la SAS MTMS à produire aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2018 et 2019 et 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SAS MTMS a émis les protestations et réserves d’usage. En outre elle a demandé au tribunal de juger que la SAS MTMS a fait droit aux demandes d’injonction sous astreinte en versant aux débats ses attestations d’assurance et de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de la SAS MTMS sous astreinte à produire aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2018, 2019 et 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des réserves non levées au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise du 24 juillet 2023 que la maintenance obligatoire des installations de plomberie – chauffage – climatisation pendant l’année suivant réception du 15 septembre 2017 a été confiée à la SAS MTMS. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS MTMS, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande de communication de pièces
En ce qui concerne la demande de la SA ALLIANZ IARD de condamner la SAS MTMS à produire aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2018, 2019 et 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette demande est devenue sans objet dès lors que la SAS MTMS a versé aux débats les attestations en question.
Les dépens resteront à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune et opposable à la SAS MTMS l’ordonnance de référé de céans du 15 mars 2019 (RG N°18/04250)
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS MTMS les opérations d’expertise confiées à [Z] [H] ;
DISONS que la SAS MTMS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA ALLIANZ IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3500€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance du 15 mars 2019 et le coût des mises en cause effectuées par la SA ALLIANZ IARD ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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