Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/05485
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ35
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1] (QC)
J5R0C8
[Localité 10] (CANADA)
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9] (CANADA)
représentés par Maître Julie MARTINET- de FORESTA, avocat au barreau de PARIS et du QUEBEC, avocat plaidant, vestiaire #E2162
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [L], [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0816
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
Décision du 26 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05485 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ35
assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Juin 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
___ ________
EXPOSE DES FAITS
[F] [R] est décédée le [Date décès 5] 2019.
Celle-ci s'est mariée en 1962 avec [S] [V], avec lequel elle a eu deux enfants, [J] [V] et [K] [V].
Le divorce de [F] [R] et [S] [V] a été prononcé le 15 juillet 1994 suivant jugement de la Cour Supérieure du district de Québec (Canada).
[F] [R] et [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (Canada).
Suivant testament en date du 20 décembre 2010 reçu par Me [U], notaire à [Localité 11] (Canada), [F] [R] a pris les dispositions suivantes :
- elle a désigné son époux comme bénéficiaire de l'ensemble des droits et intérêts qu'elle pourrait détenir au moment de son décès dans tout régime prévu aux termes de la loi sur l'impôt sur le revenu et de la loi sur l'impôt ainsi que de toutes les rentes auxquelles elle aurait eu droit, - elle a prévu que si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, le legs devient caduc ou est révoqué, et désigné alors comme bénéficiaires de ces différents droits ses enfants à part égale pour 40% et ses petits-enfants en fiducie à part égale pour 40% et l'UNICEF Canada pour 20%,
- elle a légué à son époux en pleine propriété les biens meubles meublant la résidence principale, ses effets personnels et ses voitures à l'exception de biens énumérés dans une liste,
- elle a prévu que si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours qui suivent, si ce legs est révoqué ou devient caduc, elle lègue ces biens à ses enfants en parts égales à hauteur de 50% et à ses petits-enfants en fiducie à hauteur de 50 %,
- elle a légué ses biens meubles et immeubles situés en France, selon les dispositions testamentaires prises en France,
- elle a légué le résidu de sa succession à [T] [H], et prévu que si celui-ci décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, ou si ce legs devient caduc ou est révoqué, elle en lègue 40 % à ses enfants en parts égales, 40 % en parts égales et en fiducie à ses petits-enfants et 20% à l'UNICEF Canada.
Par exploit d'huissier en date du 25 avril 2022, [J] [V] et [K] [V] ont fait assigner [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [H]-[R] et de la succession de [F] [R].
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 13 juin 2024.
Par jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2023 au contradictoire de la société [8], de [J] [V] et de [K] [V] ainsi que de [T] [H], [J] [V] et [K] [V] ont été déboutés de leur demande principale tendant à voir condamner la société [8] à leur verser le capital décès ainsi que de leur demande subsidiaire de condamner [T] [H] à leur verser la partie du capital décès qu'ils estimaient devoir leur revenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2024, [T] [H] a sollicité d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins qu'y soit produit le jugement du 7 décembre 2023 précité.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mai 2024, [J] [V] et [K] [V] ont également sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 et la réouverture des débats.
Le 15 mai 2024, le juge de la mise en état a adressé par voie électronique aux conseils des parties le message suivant :
« Les parties peuvent se mettre en état pour l'audience de plaidoirie du 13 juin et prendre des conclusions au fond à la lumière de cette nouvelle pièce, et si toutes les parties en sont expressément d'accord le jour de l'audience du 13 juin, le tribunal pourra révoquer et clôturer le jour même de façon à ce que la date de l'audience de plaidoirie soit maintenue, à défaut d'accord le tribunal statuera en l'état de la clôture du 4 octobre 2024 ».
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, [J] [V] et [K] [V] demandent au tribunal de : «Vu le décès de [F] [R] en date du [Date décès 5] 2019,
Vu l’article 4 la Convention de La Haye du 14 mars 1978,
Vu le Règlement UE dit « Successions » du 4 juillet 2012 n°650/2012,
Vu les 815, 840 du Code civil,
Vu les articles 1361 du Code de procédure civile
Vu les articles 913 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
Les DIRE recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
Sur la loi du régime matrimonial des époux :
DESIGNER la loi française comme la loi applicable au régime matrimonial des époux ;
Sur la loi applicable à la succession :
JUGER qu’aucune désignation de loi successorale n’a été faite par testament par la défunte ;
JUGER que la France a été le lieu de résidence habituelle de Madame [F] [R] au jour de son décès ;
DESIGNER la loi française comme la loi successorale applicable à l’ensemble de la succession tant mobilière qu’immobilière en France et au Canada de Madame [F] [R] sur le fondement l’article 21-1 du Règlement ;
DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes formulées sur le fondement des articles 21-2, 22-2 ou 83-4 du Règlement n°650/2012 ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait la loi canadienne québécoise comme loi successorale applicable,
ADMETTRE le renvoi partiel à la loi française sur le fondement de l’article 34 §1a) par le jeu de la règle de conflit de droit québécois et ainsi DESIGNER la loi québécoise comme loi successorale applicable à l’immeuble canadien dépendant de la succession et la loi française comme loi successorale applicable à la succession mobilière de Madame [F] [R] ;
Dans tous les cas,
JUGER que le testament québécois de Madame [F] [R] n’a pas valeur de legs universel au profit de Monsieur [T] [H],
DIRE que les consorts [V] conservent une vocation successorale ;
Par conséquent,
ORDONNER l’ouverture des comptes liquidation partage du régime matrimonial des époux [H]-[R] et de la succession de Madame [F] [R] ;
DESIGNER pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation ;
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELER que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
AUTORISER si nécessaire le notaire commis à interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par la défunte, RG N° 22/05485
RAPPELER que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal admettait l’existence d’un legs universel au profit de Monsieur [H] :
ORDONNER la réduction dudit legs et CONDAMNER Monsieur [H] à verser une indemnité de réduction aux consorts [V] ;
Avant dire droit, aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction due :
ORDONNER une expertise ;
DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal en qualité d’expert avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, et avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l'avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du présent jugement :
• déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Madame [F] [R] ;
• d'y réunir les biens dont elle a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil , de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité de réduction qui est due par Monsieur [H] aux consorts [V] au regard de leurs droits à réserve dans la succession du défunt, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont Madame [F] [R] pouvait librement disposer ;
DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original dans un délai de 4 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ;
DIRE que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Enfin,
CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à Messieurs [J] [V] et [K] [V] une somme de 6 000 € (soit 3.000 € chacun) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Julie MARTINET, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, [T] [H] demande au tribunal de :
« Vu le Règlement Européen (UE) n°650/2012,
Vu les éléments versés aux débats,
RECEVOIR Monsieur [T] [H] en ses demandes et l’y dire bien fondé ;
DEBOUTER les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que la loi applicable à l’intégralité de la succession de Madame [F] [R], tant immobilière que mobilière, est la loi québécoise en application combinée des articles 22 et 83§4 du Règlement UE n°650/2012 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la loi applicable à l’intégralité de la succession de Madame [F] [R], tant immobilière que mobilière, est la loi québécoise en application combinée des articles 21§2 du Règlement UE n°650/2012 ;
En toute hypothèse,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à renvoi en application des articles 23 et 34§2 du Règlement UE n°650/2012 ;
JUGER qu’en vertu du testament établi par Madame [F] [R] le 20 décembre 2010 à [Localité 11] (Canada), Monsieur [T] [H] a été institué légataire universel de tous les biens et droits meubles et immeubles dépendant de sa succession ;
JUGER que les consorts [V] ne disposent d’aucun droit dans cette succession, aujourd’hui clôturée en France et au Canada ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] [R] ;
CONDAMNER solidairement les consorts [V] à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2024, et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance motivée du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.
En l'espèce, [T] [H] d'une part puis [J] [V] et [K] [V] d'autre part ont sollicité de révoquer l'ordonnance de clôture par suite du jugement rendu le 7 décembre 2023 rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, ceci pour soumettre ledit jugement au débat contradictoire.
Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 et d'admettre aux débats le jugement du 7 décembre 2023 de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, les conclusions au fond de [J] [V] et [K] [V] en date du 23 mai 2024 ainsi que celles de [T] [H] en date du 10 juin 2024, et de prononcer à nouveau la clôture.
Sur la compétence juridictionnelle pour la succession de [F] [R]
Les parties n'ont pas conclu sur la compétence juridictionnelle pour la succession de [F] [R].
Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que «sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.».
En l'espèce, l'acte de décès comme l'acte de notoriété de [F] [R] mentionnent que celle-ci était domiciliée à Paris. Par ailleurs, il ressort des dires non contestés d'[T] [H] que [F] [R] est entrée en maison de retraite médicalisée en France dès le 9 juillet 2017 à Paris. Par conséquent, ces éléments démontrent que [F] [R] avait, au moment de son décès, sa résidence habituelle en France au sens de l'article 4 du règlement précité. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la succession de [F] [R].
Sur la compétence juridictionnelle pour le régime matrimonial des époux [I]
Les parties n'ont pas conclu sur la compétence juridictionnelle pour le régime matrimonial des époux [I].
Il résulte de l'article 4 du règlement 2016/1103 de l'Union Européenne du 24 juin 2016, applicable depuis le 19 janvier 2019, que « lorsqu'une juridiction d'un Etat membre est saisie d'une question relative à la succession d'un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit Etat sont compétentes pour statuer sur les questions du régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. ».
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris étant saisi d'une question relative à la succession de [F] [R] en application du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, il est également compétent pour connaître des questions du régime matrimonial des époux [H]-[R].
Sur la loi applicable à la succession de [F] [R]
[J] [V] et [K] [V] soutiennent que la loi française est applicable à la succession de [F] [R], en ce que :
- l'article 21§1 du règlement du 4 juillet 2012 est applicable à la succession de la défunte, qui avait sa résidence habituelle en France, de sorte que la loi française est applicable à la succession,
- l'article 21§2 du règlement ne peut s'appliquer, compte tenu du fait que la défunte avait des liens plus étroits avec la France,
- l'article 22 du règlement ne peut s'appliquer, à défaut de choix exprès de loi applicable par la défunte,
- l'article 83§4 du règlement ne peut s'appliquer, aucun choix clair et univoque de la loi québécoise ne pouvant se déduire du testament,
- en tout état de cause, l'article 83§4 du règlement ne fait pas partie des exclusions de l'article 34 du règlement, de sorte que le renvoi à la loi québécoise est possible,
- le renvoi à la loi québécoise étant possible, l'article 3099 du code civil du Québec doit s’appliquer et il conduit à appliquer la loi française puisque le renvoi à la loi québecoise prive [J] [V] et [K] [V] de la réserve héréditaire à laquelle ils auraient eu droit.
[T] [H] soutient que la loi québécoise est applicable à la succession de [F] [R], en ce que :
- l'article 21§2 du règlement du 4 juillet 2012 permet de retenir la loi applicable d'un Etat avec lequel le défunt avait des liens les plus étroits que celui de sa résidence habituelle au moment du décès, et [F] [R] entretenait des liens plus étroits avec le Canada,
- l'article 22 du règlement accorde au défunt une faculté de choix limitée à la loi de l’État dont il possède la nationalité au moment où il fait ce choix ou au moment de son décès,
- l'article 83 du règlement permet également un choix de loi applicable à la succession pour les dispositions pour cause de mort antérieures à l'entrée en vigueur du règlement, et [F] [R] a fait ce choix tacitement en établissant un testament conformément à la loi québécoise,
- l'article 34 du règlement précise qu'aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées notamment à l'article 22, de sorte que le renvoi est en l'espèce exclu puisqu'un choix de loi a été fait.
Sur ce,
[F] [R] étant décédée le [Date décès 5] 2019, la loi applicable à sa succession est régie par le règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015.
Il est constant que [F] [R] n'a pas, dans son testament du 20 décembre 2010, choisi de façon expresse, la loi applicable à sa succession.
L'article 83§4 dudit règlement énonce que « si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession », et édicte ainsi une présomption de choix de loi tirée de la forme de la disposition à cause de mort.
[F] [R] a rédigé son testament devant un notaire québécois, conformément à la loi québécoise, de sorte que la loi québécoise est présumée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.
L'article 22 dudit règlement énonce que : « Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition. »
L'article 22 dudit règlement est donc applicable uniquement en cas de choix exprès de loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le choix de la loi québécoise résulte uniquement de la présomption édictée par l'article 83§4 du règlement.
L'article 34 du règlement précité énonce que :
« 1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :
a) à la loi d'un État membre ;
ou b) à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
2. Aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, à l'article 27, à l'article 28, point b), et à l'article 30. »
La liste édictée par l'article 34§2 du règlement étant limitative et l'article 22 du règlement n'étant pas applicable en l'espèce, le renvoi par la loi québécoise présumée choisie en application de l'article 83§4 du règlement n'est donc pas exclu, sous réserve qu'il soit renvoyé à la loi d'un Etat membre ou d'un Etat tiers appliquant sa propre loi.
Il convient donc en l’espèce de faire application du droit québécois en ce compris ses règles de conflit international de lois.
L'article 3099 du code civil québécois énonce que «La désignation d’une loi applicable à la succession est sans effet dans la mesure où la loi désignée prive, dans une proportion importante, l’époux ou le conjoint uni civilement ou un enfant du défunt d’un droit de nature successorale auquel il aurait eu droit en l’absence d’une telle désignation ».
Il faut donc comparer la loi désignée, soit la loi québécoise, à la loi applicable à défaut de désignation quant à la protection accordée respectivement par ces lois aux intérêts du conjoint survivant ou des enfants du défunt afin de retenir celle assurant la protection la plus large.
Par ailleurs, l’article 21§1 du règlement dispose qu’en principe la loi applicable à une succession est celle du pays de résidence du défunt. Par suite, en l’absence de la désignation présumée de loi posée par le règlement rappelé ci-dessus, la loi applicable à la succession de la défunte est en principe la loi française.
Toutefois, [T] [H] se prévaut de l'application de l'article 21§2 du règlement, lequel énonce que « Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Le considérant 25 du règlement vient préciser :
«En vue de déterminer la loi applicable à la succession, l'autorité chargée de la succession peut, dans des cas exceptionnels où, par exemple, le défunt s'était établi dans l'État de sa résidence habituelle relativement peu de temps avant son décès et que toutes les circonstances de la cause indiquent qu'il entretenait manifestement des liens plus étroits avec un autre État, parvenir à la conclusion que la loi applicable à la succession ne devrait pas être la loi de l'État de résidence habituelle du défunt mais plutôt celle de l'État avec lequel le défunt entretenait manifestement des liens plus étroits. Les liens manifestement les plus étroits ne devraient toutefois pas être invoqués comme facteur de rattachement subsidiaire dès que la détermination de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès s'avère complexe. »
Néanmoins, alors que la détermination de la résidence habituelle en France de [F] [R] au moment de son décès ne présente pas de particulière complexité, le fait que celle-ci ait pu conserver des liens avec le Québec ne caractérise pas la situation exceptionnelle visée à l'article 21§2 du règlement.
Les deux lois à comparer quant à la protection du conjoint survivant ou des enfants sont donc la loi québécoise et la loi française.
Or, contrairement à la loi française, la loi québécoise ne connaît pas la réserve et est, par suite, moins protectrice des intérêts des enfants que la loi française.
Le droit international québécois conduit donc à l’application de la loi française, loi d’un Etat membre. Le présent renvoi est donc conforme à l’article 34§1 qui ne le permet que lorsque la loi qui en résulte est celle d’un Etat membre ou d’un Etat tiers qui admet sa compétence.
Il doit donc être fait application de la loi française à la succession de la défunte.
Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [I]
[J] [V] et [K] [V] sollicitent au visa de l'article 4 alinéa 1 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 de faire application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial des époux [I], aux motifs que les époux n'ont passé aucun contrat de mariage, et vivaient depuis plusieurs années à Paris au jour de leur mariage, et qu'ils ont continué à y vivre d'abord dans un appartement de fonction, puis dans le bien acquis sis, [Adresse 3] à [Localité 12]. Selon eux, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [I] puisqu’ils ont fixé leur premier domicile matrimonial en France d'une manière stable et durable, et que tous les actes qu'avait fait établir [T] [H] mentionnaient le régime matrimonial légal français.
[T] [H] n'a pas répondu sur la question de la loi applicable au régime matrimonial des époux [I].
Sur ce,
Les époux [I] s'étant mariés le [Date mariage 2] 2002, il y a donc lieu de faire application de la convention de La Haye du 14 mars 1978, laquelle énonce en son article 4 que :
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
Il ressort de l'acte de notoriété de [F] [R] établi le 22 juillet 2021 par Maître [C] [E], notaire à [Localité 13], que les époux [H]-[R] « ont fixé leur premier domicile matrimonial en France d'une manière stable et durable pendant plus de deux ans, conformément aux règles de droit international privé ». Il est observé que si [T] [H] soutient, dans l'exposé des faits figurant à ses dernières conclusions, qu'il n'est pas démontré que les époux [H]-[R] avaient établi leur premier domicile conjugal en France, il ne vise aucune pièce de nature à le démontrer et se contente de procéder par allégations, ceci alors que l'acte de notoriété précité mentionnant un premier domicile conjugal en France a été établi sur sa requête. Par conséquent, la loi française est compétente pour connaître du régime matrimonial des époux [I].
Sur l’action de [J] [V] et [K] [V] en ouverture des opérations de partage de la succession de [F] [R] et du régime matrimonial des époux [H]-[R]
Au soutien de leur demande d'ouverture des opérations de partage de la succession de [F] [R] et du régime matrimonial des époux [H]-[R], [J] [V] et [K] [V] soutiennent que l'article 4.2.6 du testament de la défunte prévoit que sont exclus du résidu de sa succession et donc du legs résiduaire « les biens dont [elle a] disposé par legs particuliers », de sorte qu'[T] [H] ne peut prétendre à l'universalité des biens de la défunte.
[T] [H] estime, au visa de l'article 23§2 du règlement du 4 juillet 2012, être légataire universel de la défunte, en ce qu'il a vocation à appréhender la propriété de l'intégralité de ses biens, hormis deux exceptions, et qu'il résulte des dispositions testamentaires que les demandeurs n'ont aucun droit dans la succession de [F] [R]. Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En l'espèce, il résulte du testament de [F] [R] en date du 20 décembre 2010 que celle-ci a désigné [T] [H] comme légataire de l'ensemble de ses biens à l'exception de biens meubles énumérés dans une liste, et précisé que les biens meubles et immeubles situés en France seraient légués selon des dispositions testamentaires prises en France, le tout sous la réserve qu'[T] [H] ne décède pas avant elle ou dans les soixante jours suivant son décès.
[T] [H] n'étant pas décédé avant [F] [R] ni dans les soixante jours du décès de celle-ci et aucune disposition testamentaire n'ayant été prise en France ni de liste de meubles établie, il est le légataire universel de [F] [R].
Du fait de ce legs universel, [T] [H] recueille l'intégralité des biens existants, de sorte qu'il n'existe pas d'indivision successorale entre celui-ci et [J] [V] et [K] [V].
Ayant recueilli l’intégralité de la succession de son épouse, [T] [H] est le seul propriétaire des biens dépendant du régime matrimonial des époux [H]-[R]. Il n’existe donc pas d’indivision matrimoniale.
Par conséquent, la demande de [J] [V] et [K] [V] en partage de l'indivision successorale de [F] [R] et du régime matrimonial des époux [H]-[R] sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de [J] [V] et [K] [V] de condamner [T] [H] à leur verser une indemnité de réduction du legs universel et d'expertise avant-dire droit
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. ».
L'article 143 du code de procédure civile énonce que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ».
En l'espèce, faute de précision quant au montant de l'indemnité de réduction ni même quant au taux de réduction applicable au legs universel, la demande est indéterminée de sorte qu'elle ne saisit pas le tribunal. Cette demande ne saisissant pas le tribunal, la demande d'expertise est donc inutile au dénouement du litige, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale de l'instance chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 ;
Admet aux débats le jugement du 7 décembre 2023 de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, les conclusions au fond de [J] [V] et [K] [V] en date du 23 mai 2024 et les conclusions au fond d'[T] [H] en date du 10 juin 2024 ;
Ordonne la clôture ;
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la succession de [F] [R] ;
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [T] [H] et [F] [R] ;
Dit que la loi applicable à la succession de [F] [R] est la loi française ;
Dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [T] [H] et [F] [R] est la loi française ;
Dit que [T] [H] est légataire universel de [F] [R] ;
Rejette la demande de [J] [V] et de [K] [V] d'ouvrir les opérations de partage de la succession de [F] [R] et du régime matrimonial des époux [T] [H] et [F] [R] ;
Rejette la demande de [J] [V] et de [K] [V] d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'indemnité de réduction du legs universel due par [T] [H] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM