Texte intégral
N° RC 24/01908
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [T]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [B] [T]
Comparant et assisté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
ainsi que de Mme [E] [I], née [X], interprète en langue russe inscrite auprès de la Cour d’appel de RENNES
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [F]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de M. [L] en date du 23/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Octobre 2024, reçu au Greffe le 21 Octobre 2024, concernant M. [B] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de M. [B] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu les réquisitions adressées le 22 octobre 2024 à Mme [E] [I] née [X], interprète en langue russe inscrite auprès de la Cour d’appel de RENNES, aux fins d’assiser M. [B] [T] pendant l’audience ainsi que lors de ses échanges avec son conseil,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[B] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 16 octobre 2024 avec maintien en date du 18 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [T] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement indique avoir été destinataire d’un certificat de demande de levée du Dr [P] en date du 23 octobre 2024.
[B] [T] comme son conseil, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indiquent qu’il souhaite effectivement rester hospitalisé dans le cadre de soins libres.
L’affaire a été mise en délibéré eu 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Par avis psychiatrique du 21 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [P] décrivait [B] [T] comme plus calme et coopérant, acceptant les traitements proposés et préconisait le maintien de l’hospitalisation complète. Au vu de cet avis ne décrivant notamment aucune symptomatologie, il n’aurait pu être affirmé que des soins devaient encore être dispensés à [B] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en allait de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins devaient encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
En toute hypothèse, le certificat du 23 octobre 2024 conclut à la levée, [B] [T] étant calme, se sentant mieux, critiquant les évènements ayant entraîné son hospitalisation, étant d’accord pour les soins, acceptant de rester hospitalisé et de poursuivre le traitement.
La mainlevée s’impose donc.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [B] [T] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- [B] [T]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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