Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00682
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 24/00682 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSW6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 15 Décembre 2020
APPELANTE :
Société AUTODISTRIBUTION NORMANDIE MAINE, venant aux droits de
la société AUTODISTRIBUTION MANCHE CALVADOS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Autodistribution Normandie Maine (AD Normandie Maine) ( la société ou l'employeur), qui vient aux droits de la société Machu, est spécialisée dans la vente et la distribution de pièces pour l'automobile, les poids lourd et l'industrie.
Elle emploie 67 salariés, appartient au groupe Autodistribution et est soumise à la convention collective du commerce de gros.
M. [F] (le salarié) a été embauché par la société Machu en contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 1991 en qualité d'attaché technico commercial.
A compter du 14 février 2000, il a été promu responsable de succursale.
En 2015, la société Machu a été placée en liquidation judiciaire et rachetée par la société AD Manche Calvados.
Dans ce cadre, le 1er février 2016, M. [F] a signé un avenant à son contrat de travail afin d'entériner le transfert de son contrat. Il a été nommé responsable de site à l'agence de [Localité 8].
Ce contrat soumettait M. [F] à une convention de forfait jours de 214 jours par an.
Le 24 octobre 2017, M. [F] a reçu en main propre un avertissement. L'employeur lui reprochait d'avoir accepté un test de coupure générale d'électricité en pleine période d'activité de l'agence.
Par lettre du 16 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juin suivant.
M. [F] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 8 juin 2018.
Par requête du 25 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances en évoquant des faits de harcèlement moral, en contestation des sanctions prononcées à son encontre ainsi qu'en demande d'indemnité.
Durant la procédure, la société Autodistribution Manche Calvados a été absorbée le 4 février 2019 par la société Autodistribution Normandie Maine.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- pris acte que la SAS Autodistribution Normandie Maine venait aux droits de la société Autodistribution Manche Calvados
- annulé la sanction disciplinaire prononcée le 24 octobre 2017 par la société Autodistribution Manche Calvados à l'encontre de M. [F],
- dit que M. [F] a fait l'objet de harcèlement moral
- requalifié le licenciement du salarié en un licenciement nul
- condamné la société AD Normandie Maine à payer à M. [F] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 70 000 euros
intérêts légaux sur les sommes à caractère de dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- débouté la société AD Normandie Maine de l'intégralité de ses demandes
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- ordonné la remise d'un nouveau certificat de travail conforme et d'une nouvelle feuille d'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un mois suivant la notification de la décision,
- dit que le conseil de prud'hommes de Coutances se réservera la liquidation de l'astreinte
- condamné la société AD Normandie Maine au remboursement des éventuelles allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement dans la limite à 6 mois d'indemnités de chômage
- condamné la société AD Normandie Maine aux entiers dépens
Le 30 décembre 2020, la société AD Normandie Maine a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 octobre 2017, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'employeur à son obligation de sécurité et celle pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ainsi que de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour d'appel a:
- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral
- débouté M. [F] de sa demande de nullité de licenciement
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société AD Normandie Maine à payer à M. [F] la somme de 66 591, 25 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné la société AD Normandie Maine à payer à M. [F] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement non justifié avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné la société AD Normandie Maine à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AD Normandie Maine de sa demande aux mêmes fins,
- condamné la société AD Normandie Maine à remettre à M. [F] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- dit sans objet et rejeté les demandes aux fins de remise de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation des cotisations,
- condamné la société AD Normandie Maine à rembourser les indemnités de chômage versés à M. [F] dans la limite de 3 mois d'indemnités chômage,
- condamné la société AD Normandie Maine aux dépens d'appel.
Un pourvoi à l'encontre de cette décision a été formé par M. [F].
Par arrêt du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident,
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné la société AD Normandie Maine aux dépens,
- rejeté la demande formulée par la société AD Normandie Maine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AD Normandie Maine à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- dit que sur les diligences du procureur général près de la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 février 2021, la société Autodistribution Normandie Maine a saisi la cour d'appel de Rouen.
Le 12 mars 2024, M. [F] a constitué avocat par voie électronique.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Autodistribution Normandie Maine demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs de dispositif expressément annulés par l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qu'il a dit que M. [F] a fait l'objet d'un harcèlement moral et condamné la société à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de harcèlement moral
- constater l'absence de manquement de la société à son obligation prévention et de sécurité,
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations sollicités à l'encontre de la SAS Autodistribution Normandie Maine à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser la somme les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour absence de prévention au harcèlement moral : 10 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- ordonner que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 29 août 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 mars 2022 a été prononcée aux motifs suivants:
'Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir estimé qu'étaient matériellement établis la pression subie par le salarié et son équipe, l'avertissement injustifié notifié au salarié le 26 octobre 2017 et la convocation, le 20 novembre suivant, à un nouvel entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, et décidé par ailleurs que le licenciement pour insuffisance professionnelle de ce dernier, prononcé le 8 juin 2018, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la pression exercée par le supérieur hiérarchique du salarié était insuffisante pour en déduire un harcèlement moral à l'encontre de ce dernier, que l'avertissement injustifié était en soi insuffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la convocation e vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle était intervenue plusieurs mois après une seconde procédure de sanction à laquelle aucune suite n'avait été donnée.
En statuant ainsi, sans prendre en compte les éléments médicaux invoqués par le salarié relatifs à la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l'espèce, le salarié soutient qu'à partir du mois d'août 2016, ses conditions de travail se sont dégradées, qu'il a été victime de pressions, de dévalorisations et d'humiliations de la part de sa hiérarchie et plus spécifiquement de la part de M. [Z], directeur opérationnel ; que l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire à son encontre.
Il expose que ces agissements ont porté atteinte à son état de santé, qu'il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter d'avril 2018, qu'il a été confronté à un état anxio dépressif sévère en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.
L'employeur conteste pour sa part la matérialité des faits invoqués par le salarié, considère que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément extérieur et que les éléments médicaux produits par le salarié ne permettent pas de faire reconnaître une situation de harcèlement moral.
Le salarié indique avoir été affecté à [Localité 9] lors de l'arrivée de M. [Z] en qualité de directeur en août 2015, cette affectation étant particulièrement éloignée de son domicile et ayant pour but de lui nuire.
Cependant, si la réalité de cette affectation est établie par l'avenant au contrat de travail du salarié, il ressort des éléments produits qu'elle a fait suite au rachat de la société Machu par la société Autodistribution le 1er mars 2015, que les nouvelles fonctions du salarié tant par la qualification que par sa rémunération correspondaient à une promotion, qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [Z] serait à l'origine de cette affectation dans le but de nuire au salarié et qu'enfin lors de son entretien professionnel du 9 mars 2017, le salarié a déclaré être satisfait du poste occupé.
Au regard de ces éléments, ce fait n'est en conséquence pas matériellement établi.
M. [F] soutient que l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire à son encontre.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 26 octobre 2017 qui a été annulé par la juridiction, le salarié ayant été indemnisé au titre du préjudice subi.
En outre, il n'est pas contesté que dès le mois de novembre 2017, il a de nouveau été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2017. Si des reproches ont été formulés au cours de cet entretien préalable, aucune suite n'a été donnée à la procédure initiée.
En dernier lieu, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juin 2018, ce licenciement ayant été définitivement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par les juridictions prud'homales.
Ces éléments, non utilement contredits par l'employeur, établissent l'usage injustifié par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.
Le salarié invoque une absence de considération et d'écoute de la part de sa hiérarchie, l'existence d'un comportement inadapté de la part de M. [Z] à son égard, l'existence de pressions exercées à son encontre ainsi que vis à vis de son équipe.
M. [F] verse aux débats les comptes rendus d'évaluation de M. [H], magasinier vendeur, de M. [C], vendeur, de M. [T], magasinier, qui évoquent une situation compliquée, le manque de confiance de la part du N+2, qui regrettent que la direction opérationnelle n'ait pas davantage confiance en ses collaborateurs, qui demandent à se sentir 'un peu moins surveillés dans le but d'être pris en défaut'.
Le salarié affirme en outre que le comportement de M. [Z] est notoire et qu'il a conduit d'autres responsables de sites au burn-out. Il évoque la situation de M. [B], responsable de l'agence d'[Localité 4], victime du comportement de M. [Z] qui a été placé en arrêt de travail avant de mettre fin à ses jours. Il verse aux débats l'attestation de Mme [W], concubine de M. [B] qui relate que son conjoint se sentait sans cesse surveillé, harcelé par son responsable, que M. [Z] n'a pas mesuré la gravité de la dégradation de son état.
M. [F] établit en outre que M. [B] avait également été destinataire d'un avertissement le même jour que lui.
Le salarié verse également aux débats un courrier de M. [L], adjoint de M. [Z] puis de M. [B], adressé à la DRH de la société le 15 octobre 2019 qui relate les reproches formulés à son encontre par M. [Z], les remarques dégradantes dont il a fait l'objet, qui fait état de son mal être professionnel précisant être en arrêt de travail depuis le 27 juillet 2019 pour état anxio-dépressif et qui précise avoir entendu M. [Z] dire que les responsables d'agence Machu étaient trop nombreux et qu'il fallait s'en séparer.
Le salarié invoque l'existence de directives et de propos humiliants tenus par M. [Z] à son encontre. Ainsi, il affirme qu'à compter d'août 2016, ce dernier lui a interdit de rendre visite à des clients ou d'effectuer des livraisons, l'a contraint à aider les magasiniers à décharger en le menaçant de remettre en cause son forfait jours, a contrôlé ses horaires de travail en lui imposant des horaires fixes en dépit de l'existence d'une clause de forfait jours, a ainsi exigé sa présence dès 8 h le matin et son départ à partir de 18h le soir.
Il soutient que M. [Z] lui a demandé le 11 mai 2017, lors d'une opération portes ouvertes sur l'agence de [Localité 6] d'aller chercher sa chemise au pressing et de lui rapporter 2 paquets de cigarettes, qu'il lui a ordonné le 7 septembre 2017 de ne plus occuper son bureau mais de s'installer au comptoir avec les magasiniers, qu'il lui a imposé en septembre 2017 de prêter son véhicule de service à un ancien salarié retraité.
Au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats la copie du dépôt de plainte effectuée le 27 novembre 2018, la copie du courrier adressé le 22 décembre 2018 à Mme [K], DRH de la société, des extraits du journal professionnel qu'il tenait ainsi que des attestations.
Si les témoignages produits par le salarié ne font que reprendre ses propos, les auteurs n'ayant pas été témoins directs des faits allégués, les faits exposés sont précisément décrits par le salarié au sein de la plainte déposée devant les services de police de [Localité 6] ainsi qu'au sein du journal professionnel tenu par le salarié au cours de la relation contractuelle.
Le salarié invoque également des propos inconvenants et humiliants tenus par M. [Z] à son encontre lors d'un repas au restaurant le 12 octobre 2016. Il indique que ce dernier a insinué qu'il était transformiste, qu'on l'appelait [O], qu'il a perpétré cette rumeur tout au long de la soirée à travers des propos humiliants.
Le salarié produit la copie de son journal professionnel au sein duquel il relate avoir raconté ces faits au directeur des ressources humaines, la plainte devant les services de police au sein de laquelle il réitère ses propos.
L'employeur se contente de contester la matérialité des faits sans verser d'éléments tendant à contredire les allégations du salarié précisant que ce dernier ne s'est jamais plaint de tels agissements au cours de la relation contractuelle et n'a pas fait état de ces faits lors de ces entretiens professionnels.
Il communique une attestation d'un salarié présent lors du repas du 12 octobre 2016 qui indique ne pas avoir entendu les propos mentionnés.
Il verse aux débats le compte rendu de l'enquête sociale ADMN effectuée en septembre 2019 à la suite des accusations de harcèlement moral formulées par M. [F] à l'encontre de M. [Z] et qui conclut qu'aucun élément probant ou fait avéré n'a été constaté et que seuls des ressentis personnels ont été mis en évidence, qu'aucune sanction à l'encontre de M. [Z] n'est justifiée.
Il verse également des attestations de salariés indiquant ne pas avoir rencontré de difficultés avec M. [Z]. Il remet en cause le propre comportement de M. [F] à l'encontre de certains membres de son équipe en produisant des attestations de salariés relevant certaines carences dans le travail de ce dernier.
Au regard de ces éléments, la cour constate que les éléments produits par le salarié ne sont pas utilement contredits par l'employeur en ce que l'enquête effectuée par l'ADMN, outre son caractère particulièrement succinct, n'a pas permis l'audition de l'ensemble des personnes concernées.
En tout état de cause, la cour rappelle que les insuffisance professionnelles reprochées au salarié dans le cadre de son licenciement n'ont pas été jugées établies par les juridictions prud'homales, le licenciement de celui-ci ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger établie l'existence de pressions excessives de l'employeur sur le salarié et son équipe.
La cour observe que les faits invoqués par le salarié ont été consignés par ce dernier au sein d'un journal dont la rédaction est contemporaine aux faits reprochés. En outre, le salarié a réitéré ses propos détaillés devant les forces de l'ordre lors de son dépôt de plainte pour harcèlement moral le 27 novembre 2018 et justifie les avoir porté à la connaissance de la DRH de la société par courrier du 22 décembre 2018.
En dernier lieu, les témoignages versés aux débats par M. [F], s'ils font état de propos rapportés par ce dernier sont tous concordants en ce qu'ils mentionnent l'état de mal -être ressenti par le salarié, le harcèlement dont il se plaignait de la part de son supérieur.
Il ressort en outre des éléments médicaux produits que le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2018, qu'il a souffert de troubles anxio- dépressifs alors que ses proches attestent qu'il n'avait jamais rencontré de telles difficultés précédemment. Les éléments établissent que le salarié avait évoqué avec son médecin une situation de harcèlement au travail.
Le salarié justifie avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique, avoir été suivi par le pôle de l'hôpital de [Localité 5] spécialisé en pathologies professionnelles, son médecin relatant l'existence d'un état anxio-dépressif sévère et établissant une concordance entre le harcèlement évoqué par le salarié et la dégradation de son état de santé.
Ces éléments faisant état de la dégradation des conditions de travail du salarié en lien avec les méthodes de management adoptées par sa hiérarchie établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société produit des attestations de salariés indiquant ne pas avoir rencontré de difficultés avec M. [Z], des témoignages de salariés faisant état des carences de M. [F] et le compte rendu de l'enquête sociale ADMN réalisée en septembre 2019 à la suite des dénonciations de M. [F].
Il a été précédemment constaté que le compte rendu de l'enquête sociale réalisée était particulièrement succinct. En effet, seuls trois subordonnés de M. [Z] ont été entendus sans que le compte rendu ne fasse état de façon détaillée des propos tenus.
Si l'enquêteur affirme que la raison du suicide de M. [B] n'a aucun lien avec son travail, ce constat est contredit par l'attestation établie par sa compagne ainsi que par le témoignage de M. [L], son ancien adjoint ; personnes qui n'ont pas été entendues au cours de l'enquête.
Les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de justifier le comportement de M. [Z] par des éléments objectifs étrangers au harcèlement, de sorte que la présomption de harcèlement n'est pas renversée par la société.
Ainsi, par confirmation du jugement déféré, il sera jugé que M. [F] a été victime de harcèlement moral.
Le salarié justifie avoir bénéficié d'arrêts de travail postérieurement à son licenciement, avoir été placé en invalidité 2ème catégorie le 30 septembre 2020. Il justifie des traitements médicamenteux subis et des suivis mis en oeuvre.
La somme de 7 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice causé par le harcèlement moral subi par le salarié. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral
Il résulte de l'article L 1152-4 du code du travail que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L 4121-1 du même code , l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le salarié allègue l'existence d'un préjudice distinct sur le fondement de l'article L 1152-4 du code du travail.
Les obligations résultant des articles L 1152-4 et L 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l'espèce, si l'employeur affirme avoir respecté l'obligation mise à sa charge, il ne résulte pas des pièces et documents produits qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L 1152-4, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Ainsi, l'employeur ne verse pas aux débats le document unique d'évaluation des risques psycho sociaux.
Le salarié justifie de l'existence de situations de souffrance au travail concernant plusieurs salariés de l'entreprise sans que l'employeur n'ait mis en oeuvre de mesures spécifiques.
Le salarié justifie avoir alerté l'employeur par courrier du 22 décembre 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il affirme avoir également alerté M. [P], DRH, lors d'un entretien le 19 avril 2018 de l'existence des agissements dont il était victime précisant qu'à l'issue de cet entretien M. [P] l'a orienté vers le médecin du travail.
Il verse aux débats le mail de M. [P] en date du 20 avril 2018 qui lui indique 'comme convenu tu trouveras ci-joint ta convocation à la médecine du travail'.
L'organisation d'une enquête sociale par l'employeur en septembre 2019 apparaît tardive étant observé que l'employeur ne justifie pas des mesures prises postérieurement à celle-ci.
Il résulte de ces constatations un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral en violation des dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail . En conséquence, il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi des dommages et intérêts à hauteur de la somme justement appréciée par les premiers juges.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Coutances du 15 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que le salarié avait été victime de harcèlement moral, en ce qu'il a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Coutances du 15 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant:
Condamne la société Autodistribution Normandie Maine à verser à M. [N] [F] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
Condamne la société Autodistribution Normandie Maine à verser à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Autodistribution Normandie Maine aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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