Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Savia, société anonyme, dont le siège social est à Verquigneul Labourse (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Joel C..., demeurant à Houxhin Barlin (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., A..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai 21 avril 1989) et la procédure, M. C... a été engagé en qualité de vendeur par la société Savia à compter du 1er septembre 1976 ; qu'il a donné sa démission par lettre du 4 février 1986 ; que par un précédent arrêt, en date du 29 octobre 1987, la cour d'appel constatait que la société Savia avait fait connaitre le coefficient de classification de M. C..., soit celui de vendeur coefficient 240 ; que par l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de paiement d'une prime d'ancienneté présentée par M. C..., la cour d'appel a condamné la société Savia à payer à ce dernier la somme de 36 880 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. C... une prime d'ancienneté prévue par la convention collective du commerce et de la réparation automobile, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la société qui soutenait qu'en sa qualité de cadre M. C... n'avait pas droit à la prime d'ancienneté, avait soulevé par voie de conclusions que M. C... avait reconnu dans de précédentes conclusions, déposées à l'occasion de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 octobre 1987, qu'il faisait partie du personnel d'encadrement, et que dans cette décision la cour d'appel avait indiqué que le salarié "se prétendait cadre" ; que la cour d'appel n'a pas répondu dans l'arrêt attaqué à cette argumentation ; alors, d'autre part, que c'est par erreur que lors de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 octobre 1987, la société a donné comme classification de M. C... le coefficient 240 ;
qu'en réalité le véritable coefficient de M. C... était 210 position 2 ; alors, qu'en outre, il avait été indiqué dans les écritures de la société devant la cour d'appel que le montant du salaire réglé à M. C... (fixe et commissions) était supérieur au minimum prévu par la convention collective en ce qui concerne les vendeurs ayant le coefficient 240 ; alors qu'enfin M. C... qui était adhérent à la caisse des cadres depuis 1981 avait les fonctions de cadre, qui ne lui donnaient pas droit au paiement de la prime d'ancienneté ; Mais attendu que par une appréciation souveraine du sens et de la portée des écritures de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la société avait reconnu au
salarié le coefficient 240, lequel correspondait à l'une des catégories de personnel de vente bénéficiant de la prime d'ancienneté et non assimilable à la position cadre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savia, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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