Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGP2
N° de Minute : 2075
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé, M. [P] [N], né le 29 septembre 2005 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 5] le 18 novembre 2023 et notifié à 11h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination avec interdiction de retour, délivrée par la même autorité le 9 février 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 20 novembre 2023 (10h46), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] du 20 novembre 2023 à 15h31, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [N] reprend la demande qu'il avait formulée devant le premier juge tendant à son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, M. [P] [N] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage de sorte qu'il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire. La photocopie d'un passeport ne peut suppléer cette carence.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a effectué promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, en sollicitant un laissez-passer consulaire et un routing de vol dans les 24 heures suivant le placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [P] [N] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [N]
Le greffier
N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGP2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2075 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [N] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître [H] [I] le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGP2
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