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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-12.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-12.114

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° H 14-12.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2013), que M. [L], engagé le 27 avril 1992 par la société [1] en qualité d'agent de production, a été classé en 1998 au coefficient 190, catégorie 4C de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, applicable à la relation de travail ; qu'ayant été affecté en 2008 et 2009 à un emploi de chef de groupe correspondant au coefficient 215, catégorie 5B de cette convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à son classement, à compter du 1er juin 2009, au coefficient 215 de la catégorie 5 B de la convention collective, à la notification de cette promotion conformément aux dispositions conventionnelles et au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention collective de la fabrication mécanique du verre dispose qu'au-delà d'un délai de trois mois continus de travail dans le poste, le remplaçant d'un agent de maîtrise doit être promu à la classification avec le coefficient correspondant à l'emploi provisoire sauf, notamment, cas de maladie ; qu'en retenant, pour dire que le poste occupé par lui n'était pas vacant et exclure en conséquence M. [B] [L] du bénéfice de ces dispositions conventionnelles, que les fiches de paie du salarié « remplacé » auraient fait état d'une qualification d'ouvrier niveau 5 B coefficient 215 chef de groupe quand cette mention n'était pas de nature à faire ressortir l'occupation effective par ce salarié du poste occupé par M. [L], la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [B] [L] produisait des attestations dont il résultait que le salarié remplacé, qui avait été affecté à un autre poste, avait été définitivement remplacé par M. [L] avant la période litigieuse, ce dont il résulte que le remplacement ne pouvait être lié à la maladie du salarié remplacé ; qu'en affirmant que ces attestations n'auraient pas fait de distinction entre les périodes de remplacement pour arrêt-maladie et celles pour autre cause et qu'elles seraient vagues et contradictoires à propos du caractère continu ou discontinu des remplacements, la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. [V] [M], [H] [S] et [G] [I] en violation de l'article 1134 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte du tableau produit par l'employeur aux débats et reproduit par la cour d'appel que le salarié remplacé par M. [B] [L] était systématiquement détaché dans d'autres fonctions lorsqu'il n'était pas en arrêt maladie, ce dont il résulte d'une part qu'il n'occupait plus le poste auquel M. [B] [L] l'avait remplacé, d'autre part que ce remplacement ne résultait pas de la maladie du salarié remplacé ; qu'en excluant néanmoins, M. [B] [L] du bénéfice des dispositions conventionnelles revendiquées, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention collective de la fabrication mécanique du verre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations versées aux débats, a relevé, au vu des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, que le salarié n'avait pas effectué de remplacement d'une durée continue supérieure à trois mois pour une cause étrangère à la maladie du chef de groupe qu'il remplaçait ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait prétendre à une classification supérieure en application de l'article 6 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [L] de ses demandes tendant à voir ordonner sa promotion à la classification 5B, coefficient 215 à compter du 1er juin 2009, à voir ordonner la notification de cette promotion conformément aux dispositions conventionnelles et à voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles. AUX MOTIFS QUE l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention Collective de la fabrication mécanique du verre dispose : « L'agent qui temporairement exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé :a)du salaire de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés s'il s'agit de travaux directement liés à l'activité de production des usines b) du salaire minimum de la catégorie de l'emploi faisant l'objet du remplacement s'il s'agit de travaux autres que ceux prévus à l'alinéa précédent. Sauf accord des parties ou cas de maladie, de maternité, d'accident du titulaire du poste, le remplacement provisoire n'excédera pas six mois continus de travail dans le poste si le salarié remplacé est un agent de maîtrise, trois mois continus de travail dans le poste si le salarié remplacé est un autre agent. Au-delà de ces délais, le remplaçant sera promu à la classification avec le coefficient correspondant à l'emploi provisoire » ; que l'employeur a dressé le tableau des périodes pendant lesquelles [B] [L] a remplacé Monsieur [M], ainsi que celui des périodes de remplacement par lui d'autres chefs de groupe, comme suit : Date Durée Cause de l'absence de Monsieur [M] 06/09/2008 au 10/09/2008 5 jours Maladie 14/09/2008 au 25/09/2008 2 jours Maladie 27/09/2008 au 28/09/2008 2 jours Maladie 21/10/2008 au 24/10/2008 4 jours Détachement autres fonctions 01/11/2008 au 2/11/2008 2 jours Détachement autres fonctions 09/11/2008 au 11/11/2008 3 jours Détachement autres fonctions 26/11/2008 au 28/11/2008 3 jours Détachement autres fonctions 04/12/2008 au 05/12/2008 2 jours Détachement autres fonctions 07/12/2008 1 jour Détachement autres fonctions 29/12/2008 au 06/02/2009 40 jours Détachement autres fonctions 19/02/2009 au 26/04/2009 68 jours Détachement autres fonctions 27/04/2009 au 30/04/2009 4 jours Maladie 01/05/2009 au 13/05/2009 14 jours Détachement autres fonctions 14/05/2009 au 31/07/2009 77 jours Maladie 20/09/2009 au 30/10/2009 41 jours Détachement autres fonctions 25/12/2009 au 27/12/2009 3 jours Congés 11/11/2009 au 27/11/2009 16 jours Remplacement autre chef de groupe 30/11/2009 au 01/12/2009 2 jours Remplacement autre chef de groupe 07/12/2009 au 24/12/2009 18 jours Remplacement autre chef de groupe que [B] [L] s'y réfère pour faire état d'une période supérieure à trois mois ; qu'il en ressort effectivement qu'existé une seule période de remplacement ininterrompue, susceptible d'entraîner une promotion, qui est celle située entre le 19 février et le 31 juillet 2009 ;qu'il faut d'abord déterminer si le titulaire du poste occupé provisoirement pendant ce laps de temps par [B] [L] était toujours Monsieur [M], en arrêt-maladie, ou si ce dernier avait déjà été affecté à un autre emploi, auquel cas il y avait vacance du poste, vacance qui était la cause véritable du remplacement ; qu'il n'y avait pas vacance, puisque selon ses feuilles de paye, Monsieur [M] était "ouvrier, niveau 5 B, coefficient 215, Chef de Groupe" affecté au soufflage, jusqu'au 31 décembre 2009 , puis , avec le même statut d'ouvrier, le même échelon et le même coefficient était devenu sur la feuille de paye de janvier 2010, "mécanicien AEM", ce que l'avenant au contrat de travail de ce salarié en date du 16 décembre 2009, avec effet au 1er janvier 2010, confirme ;qu'il faut donc ensuite rechercher le motif pour lequel Monsieur [M] était absent ; que sur les fiches individuelles de planning et d'heures effectuées, dressées au nom des deux salariés en cause, il apparaît que pendant tout ce temps, [B] [L] a bien remplacé Monsieur [M] sur son poste de chef de groupe mais que la cause de l'absence de celui-ci était la maladie du 27 au 30 avril et du 14 mai au 31 juillet 2009 et le reste du temps, des détachements dans l'attente d'un reclassement définitif ; que les feuilles de paye de Monsieur [M] font bien état d'absences pour maladie avec prise en charge de la rémunération entre les dates susvisées ; que les attestations de Monsieur [M], de son remplaçant et de quatre autres salariés ne font pas de distinction entre les périodes de remplacement pour arrêt-maladie et celles pour autre cause ; qu'elles restent vagues et contradictoires à propos du caractère continu ou discontinu des remplacements ; qu'elle ne peuvent contredire sérieusement les fiches de pointage et les feuilles de paye des deux salariés ; qu'en conséquence qu'aucune des périodes de remplacement pour des causes étrangères à la maladie n'a eu une durée de trois mois ou plus, de sorte qu'il ne peut être fait droit, ni à la demande tendant à la classification en 5 B, coefficient 215, ni à celle de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ; que par ailleurs, [B] [L] ne demande pas confirmation du jugement qui lui a alloué 1.120 euros ; que de toute façon, il ne peut en obtenir paiement sur le fondement de la différence de taux horaire entre les coefficients 190 et 215 puisque selon les feuilles de salaire produites il a déjà été tenu compte des primes différentielles de remplacement ; que le jugement sera infirmé et [B] [L] débouté de ses demandes. ALORS QUE l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention Collective de la fabrication mécanique du verre dispose qu'au-delà d'un délai de trois mois continus de travail dans le poste, le remplaçant d'un agent de maîtrise doit être promu à la classification avec le coefficient correspondant à l'emploi provisoire sauf, notamment, cas de maladie ; qu'en retenant, pour dire que le poste occupé par lui n'était pas vacant et exclure en conséquence Monsieur [B] [L] du bénéfice de ces dispositions conventionnelles, que les fiches de paie du salarié « remplacé » auraient fait état d'une qualification d'ouvrier niveau 5 B coefficient 215 chef de groupe quand cette mention n'était pas de nature à faire ressortir l'occupation effective par ce salarié du poste occupé par Monsieur [L], la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE Monsieur [B] [L] produisait des attestations dont il résultait que le salarié remplacé, qui avait été affecté à un autre poste, avait été définitivement remplacé par Monsieur [L] avant la période litigieuse, ce dont il résulte que le remplacement ne pouvait être lié à la maladie du salarié remplacé ; qu'en affirmant que ces attestations n'auraient pas fait de distinction entre les périodes de remplacement pour arrêt-maladie et celles pour autre cause et qu'elles seraient vagues et contradictoires à propos du caractère continu ou discontinu des remplacements, la Cour d'appel a dénaturé les attestations de Messieurs [V] [M], [H] [S] et [G] [I] en violation de l'article 1134 du Code de procédure civile. ALORS enfin QU'il résulte du tableau produit par l'employeur aux débats et reproduit par la Cour d'appel que le salarié remplacé par Monsieur [B] [L] était systématiquement détaché dans d'autres fonctions lorsqu'il n'était pas en arrêt maladie, ce dont il résulte d'une part qu'il n'occupait plus le poste auquel Monsieur [B] [L] l'avait remplacé, d'autre part que ce remplacement ne résultait pas de la maladie du salarié remplacé ; qu'en excluant néanmoins, Monsieur [B] [L] du bénéfice des dispositions conventionnelles revendiquées, la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention Collective de la fabrication mécanique du verre.

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