Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 février 2023
RG :19/00589
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
C/
Société [6]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Février 2023, N°19/00589
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2018, la S.A.R.L. [6] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [Y] [C], salariée en qualité de commerciale, accident survenu le 07 août 2018 et ainsi décrit 'la victime se dirigeait en salle de repos (était en salle de repos). 'Agression' c'est la victime qui a agressé heurt, collision', accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 08 août 2018 par le Dr [V] [I], mentionne 'contracture musculaire cervicoscapulaire bilatérale', et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018.
Le 20 novembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à la S.A.R.L. [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [Y] [C] le 07 août 2018.
Le 17 janvier 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en contestation de cette décision de prise en charge.
Le 02 mai 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse (recours enregistrée sous le numéro RG 19/00589).
Dans sa séance du 18 septembre 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a rejeté la demande de l'employeur et lui a déclaré opposables les conséquences de l'accident du travail du 07 août 2018.
Le 26 septembre 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse (recours enregistrée sous le numéro RG 19/01547).
Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- ordonné la jonction des deux procédures RG19/00589 et RG19/01547 sous le numéro RG 19/00589,
- déclaré inopposable à la S.A.R.L. [6] ([6]) la décision de la CPAM du 20 novembre 2018 reconnaissant l'accident du travail dont sa salariée, Mme [C], aurait été victime le 7 août 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 02 mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision . Enregistrée sous le numéro RG 23 00814 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social ;
Statuer à nouveau et :
- constater que les faits du 07 août 2018 relèvent de l'application de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmer la prise en charge, par elle, des faits du 07 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- déclarer opposable à l'employeur la société [6] l'accident du travail de Mme [Y] [C] survenue le 07 août 2018.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
- l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique, en présence d'un témoin, co-gérant de la société employeur,
- le certificat médical initial a été établi le lendemain de l'accident et porte mention d'un accident en date du 7 août 2018,
- l'employeur a donc eu immédiatement connaissance mais n'a établi la déclaration que 20 jours plus tard,
- la réalité de l'altercation entre deux salariées est établie, qu'il s'agisse des différents témoignages ou de la sanction disciplinaire notifiée à Mme [O] à qui il est reproché d'avoir agressé physiquement et verbalement Mme [C],
- la SARL [6] n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que les lésions constatées sur le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [6] expose que :
- s'il y a bien eu une altercation verbale entre deux salariées le 7 août 2018, en revanche il n'y a eu aucun contact physique entre elles, Mme [C] n'a pas évoqué le jet d'une canette de soda dans sa déposition à la gendarmerie,
- dans les écritures de Mme [Y] [C] dans le cadre des instances prud'homales comme dans la décision du conseil de prud'hommes sur la sanction disciplinaire, il est rappelé que la canette de soda ne l'a pas atteinte,
- le certificat médical initial n'a pas retenu d'arrêt de travail, rien ne permet d'objectiver la contracture, l'arrêt de travail n'a en fait été prescrit par un nouveau médecin que le 21 août 2018 au motif d'une ' augmentation des contractures, gêne fonctionnelle algique' ,
- c'est la crainte d'une sanction disciplinaire qui a motivé le certificat médical de soins du 8 août 2018, et c'est suite à l'entretien disciplinaire du 20 août 2018 qu'elle se fera arrêter, et ne reprendra jamais le travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, et refusera ensuite les propositions de reclassement ce qui obligera à la licencier,
- elle n'hésitera pas à se produire sur scène pendant son arrêt de travail, ce qui interroge sur les réalité de ses contractures douloureuses et invalidantes des muscles du cou, étant par ailleurs rappelé que dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes, Mme [C] expliquait que c'était les 'incidences psychologiques de l'agression' qui expliquaient son arrêt de travail et sa prolongation, ce qui constitue un aveu judiciaire de ce que la cause médicale de son arrêt n'est pas celle mentionnée sur le certificat médical, et faisait remonter la dégradation progressive de son état de santé à 2016, date à laquelle elle soutient avoir fait un burn-out.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du 7 août 2018 sont décrites:
- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : ' la victime se dirigeait vers la salle de repos ( était en salle de repos ) - 'agression' c'est la victime qui a agressé heurt, collision', les faits étant survenus à 8h45 le 7 août 2018, et les horaires de Mme [Y] [C] étant ce jour-là de 8h30 à 13h et de 14h à 19h,
- dans le rapport établi par M. [Z] [J] co-gérant de la société ' le mardi 7 août à l'arrivée de [Y], je me trouve à l'entrée du magasin quand soudain une tornade est arrivée en m'informant qu'elle était en retard, car elle était bloquée à l'entrée du parking par les camions du groupe [5]. J'étais en caisse quand soudain j'ai entendu un bruit étrange dans nos locaux. Effectivement, [Y] voulait aérer le bureau dans lequel elle travaille avec [S], et pour ce faire elle a arraché le store avant d'ouvrir la fenêtre.
A partir de ce moment-là j'ai entendu [Y] et [S] hausser le ton.
[A] est venue vers moi pour me dire de monter dans les bureaux car c'était mouvementé entre [Y] et [S].
Je suis monté dans les bureaux afin de comprendre et d'analyser la situation.
J'ai demandé à tous le monde de venir boire le café en salle de réunion., c'est un rituel que nous faisons tous les matins, ce qui nous permet d'échanger sur différents sujets d'ordre privé et d'organiser le travail de chacun s'il y a des urgences.
Arrivé en salle de pause, les insultes ont fusé de toute part, jusqu'au moment où [Y] a lancé ses lunettes sur la table et a voulu s'avancer vers [S] pour en venir aux mains.
Elle était déterminée, je lui ai barré la route et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a dû se blesser car son action était puissante ( voir certificat d'arrêt de travail, accident du travail . En aucun cas, je n'ai vu de gestes ou attitudes qui auraient causé des problèmes de santé à Mme [C]. A ce moment-là le pain vole, je ne sais pas qui l'a lancé. [S] riposte aux agressions de [Y], je maitrise les filles, une à chaque bout de bras, et là [S] lance une cannette de Minut Maid sur [Y]. Heureusement, l'objet lancé n'atteint pas la cible',
- dans le questionnaire salarié renseigné par Mme [Y] [C] le 19 septembre 2018 : ' insultes et jet de plusieurs objet au visage dont une cannette de soda',
- dans le questionnaire renseigné par l'employeur, ' pour moi il y a juste une altercation et des insultes, aucun coup n'a été donné - j'étais entre les deux salariées',
Le certificat médical initial établi le 08 août 2018 par le Dr [V] [I], mentionne 'contracture musculaire cervicoscapulaire bilatérale', soit des lésions compatibles avec la description des faits.
Il résulte de ces éléments qu'un événement soudain est survenu au temps et au lieu du travail, soit une altercation entre deux salariées, et qu'il en est résulté des lésions constatées dans le certificat médical initial établi le 8 août 2018, la réalité du fait accidentel étant confirmée par les déclarations du co-gérant de la société.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
Pour remettre en cause la présomption d'imputabilité et établir que les lésions constatées le 8 août 2018 ont une cause totalement étrangère au travail, la S.A.R.L. [6] objecte qu'il n'y ' a pas eu de choc avéré' ce qui est sans incidence dès lors que la réalité de l'altercation est établie, et ' pas de lésion constatée' ce qui est contredit par le certificat médical initial qui retient expressément une date d'accident au 7 août 2018.
La société soutient également que Mme [C] a frauduleusement obtenu le certificat médical initial ce qui résulte de ses seules affirmations, lesquelles ne sauraient remettre en cause la fiabilité du diagnostic posé par le médecin signataire du dit certificat médical.
Elle invoque par ailleurs le fait que la salariée se soit produite sur scène en janvier et en avril 2019 pour contester la réalité des lésions constatées plusieurs mois plus tôt, ce qui est également sans emport.
Elle renvoie par ailleurs aux écritures de Mme [C] dans le cadre de l'instance prud'homale où elle évoque une dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions psychologiques pour considérer que le motif médical présent sur le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation ne sont pas les bons, ce qui résulte de sa seule analyse dès lors que l'un n'est pas exclusif de l'autre.
Par suite, la S.A.R.L. [6] ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées dans le certificat médical initial du 8 août auraient une origine totalement étrangère au travail, et en conséquence ne parvient pas à combattre la présomption d'imputabilité.
La décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident subi par Mme [Y] [C] le 7 août 2018 sera confirmée et la décision déférée infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Juge opposable à la S.A.R.L. [6] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [Y] [C] le 7 août 2018,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [6] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,