Cour administrative d'appel de Marseille, 17 janvier 2023. 22MA02115
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02115
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B a demandé au tribunal administratif de Marseille " l'inscription d'un recours au dossier afin [de pouvoir] présenter ses défenses ".
Par une ordonnance n° 2201626 du 29 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 29 juin 2022.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. M. B B, fils de M. A B, décédé, cherche à obtenir une pension au titre des services militaires accomplis par son père. Il a, à cet effet, saisi le tribunal des pensions civiles et militaires d'invalidité de Marseille qui a rejeté sa demande par jugement du 16 août 2019 puis, à trois reprises, le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes respectivement par ordonnances n° 2107106 du 26 août 2021, n° 2108305 du 21 janvier 2022 et n° 2201626 du 29 juin 2022. Toutes ces demandes ont été rejetées comme manifestement irrecevables, faute pour le requérant de justifier avoir préalablement saisi le ministre des armées de sa demande et de contester ainsi devant la juridiction une décision administrative de refus. Il a saisi la cour administrative d'appel de Marseille de l'ensemble de ces jugement et ordonnances qui les a confirmés par ordonnances n° 19MA05432 du 9 janvier 2020, n° 21MA04002 du 5 janvier 2022 et n° 22MA00878 du 5 décembre 2022. La présente requête est dirigée contre la dernière ordonnance du tribunal administratif du 29 juin 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de cette quatrième saisine, M. B n'a toujours pas justifié devant le tribunal administratif, avoir saisi le ministre des armées de sa demande. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en l'attente que le bureau d'aide juridictionnelle ait statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, sa requête d'appel manifestement abusive doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2023
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