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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-19.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.053

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., qui possède la double nationalité française et marocaine, et qui occupe un emploi salarié en France, est tombé malade alors qu'il séjournait au Maroc au mois d'août 1999 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le paiement des indemnités journalières pour cette période de maladie ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué, après avoir énoncé qu'en raison de sa nationalité française, M. X... ne pouvait invoquer les dispositions de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965, et rappelé que l'assuré fondait sa demande sur l'article R. 332-2 susvisé, décide qu'il a le droit de réclamer paiement des indemnités journalières ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale prévoit seulement que les Caisses primaires d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux qui sont tombés malades inopinément, et que les indemnités journalières ne sont pas incluses dans le coût des soins, le tribunal a violé ce texte ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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