Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQ3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [K]
DEFENDEUR :
M. [J] [S]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [J] [S] né le 05 Juin 1991 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’accès au médecin : Monsieur a une rage de dents depuis plusieurs jours ; à l’infirmerie, on lui a donné du doliprane mais cela n’a aucun effet. On lui a indiqué qu’il aurait le loisir de prendre rendez-vous chez le dentiste lorsqu’il sortirait. Il est susceptible d’être prolongé pour 30 jours, cela l’empêcherait de voir un médecin. Il y a un véritable manque de considération.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les démarches se sont poursuivies, des relances effectuées et un vol prévu le 27 février.
Nous n’avons aucun document concernant un refus ou une négligence de la part de l’administration ; Monsieur a pu exercer son droit auprès de l’infirmerie, je ne sais pas comment se passent les relations avec l’infirmerie : Monsieur doit persévérer ses démarches auprès de l’infirmerie, voire voir un médecin lui-même.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Monsieur montre les seules choses qu’on lui a fournies pour sa rage de dent (doliprane et bain de bouche). Vous pouvez vérifier les caméras au CRA : cela fait 7 jours que je demande à voir un médecin, deux jours que je n’arrive pas à manger et que je bois que de l’eau.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 10/01/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07/02/2024 reçue et enregistrée le 07/02/2024 à 09h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [S]
né le 05 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 janvier 2024, notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [S], né le 05 juin 1991 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [J] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-le défaut d’accès aux soins, en ce que l’intéressé a eu une rage de dents depuis plusieurs jours, qu’il a sollicité l’infirmerie qui s’est contentée de lui donner un Doliprane et qu’on lui a expliqué qu’il pourra prendre un rendez-vous lorsqu’il sortirait
Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration. Aucun document n’est produit à l’audience sur la question des soins. L’accès à l’infirmerie a été fait.
Monsieur [J] [S] indique qu’il a une rage de dents et montre à l’audience ce qu’on lui a donné à l’infirmerie, à savoir du Doliprane et des bains de bouche. Il n’arrive plus à manger depuis deux jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’accès aux soins
Aucune pièce n’a été produite à l’audience sur les éléments allégués. Il ressort des propres déclarations de l’intéressé qu’il a eu accès à l’infirmerie, même s’il estime que les soins apportés ont été insuffisants.
Dans ce contexte, le défaut d’accès aux soins n’est pas caractérisé et le moyen sera rejeté. Il sera toutefois enjoint à l’administration de faire procéder à un examen médical de l’intéressé pour vérifier sa compatibilité avec son maintien en rétention.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [J] [S] le 09 janvier 2024 et son dossier complet a été transmis le 22 janvier 2024. Une relance a été effectuée le 05 février 2024. Un vol à destination de la TUNISIE est prévu pour le 27 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [J] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injontion à l’égard des autorités consulaires étrangères.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [S] pour une durée de trente jours à compter du 07/02/2024 à 15h40 ;
ENJOINT l’autorité préfectorale de faire procéder à une examen médical de l’intéressé pour vérifier sa compatibilité avec son maintien en rétention.
Fait à LILLE, le 08 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQ3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/02/2024 Par visio le 08/02/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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