Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-17.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.891
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X...,
2°/ Mme Henriette, Marie A..., épouse X...,
demeurant tous deux ... à Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne), Tournan-en-Brie,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1985 par le Tribunal de grande instance de Melun, au profit de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, au Ministère du Budget, Palais du Louvre, rue de Rivoli à Paris (1er),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, Président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. B..., Y... de Pomarède, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Conseillers ; M. Lacan, Conseiller référendaire ; M. Montanier, Avocat général ; Madame Arnoux, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Hatoux, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de la Direction Générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré, (Tribunal de grande instance de Melun, 23 avril 1985), d'avoir débouté les époux X... de leur demande en décharge de droits de mutation par décès, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales, les jugements en matière de droits d'enregistrement sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et qu'il n'apparaît pas que cette formalité ait été accomplie ; Mais attendu que l'article R.202-2 susvisé, dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité visée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Delmas Z... est décédée le 19 janvier 1977, laissant pour lui succéder en qualité de légataire universelle Mme X..., et qu'une déclaration de succession a été souscrite par cette dernière le 27 juin 1978 ; que l'administration des Impôts a considéré que certains biens avaient été omis dans cette déclaration, et, après avoir prononcé la décharge des droits réclamés selon une première procédure de redressement, a adressé à Mme X..., le 19 mars 1982, un document intitulé "notification de redressement" invoquant les dispositions de l'article 751 du Code général des Impôts et dans lequel Mme X... était mise en demeure de souscrire une déclaration complémentaire, faute de quoi les droits seraient "arbitrés" d'office ; que, cette mise en demeure ayant été renouvelée le 28 janvier 1983, Mme X... a souscrit la déclaration demandée en réservant son droit de réclamation, puis a demandé la restitution des droits versés, en faisant valoir notamment que le droit de reprise de l'administration était prescrit ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme X..., à laquelle s'est joint son époux, de la demande, aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 juin 1978, date du dépôt de la déclaration de succession, mais que la prescription a été valablement interrompue le 19 mars 1982 par la notification de redressement, et que l'utilisation à cette occasion de la procédure de redressement accompagnée d'une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration complémentaire et, à défaut, arbitrage des droits, est régulière, alors que, en matière d'enregistrement, les droits étant liquidés sur la valeur des biens mentionnés dans la déclaration, il ne peut y avoir mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue par les articles 667 du Code général des Impôts, L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'après mise en demeure de souscrire une déclaration complémentaire si l'omission d'une déclaration a été constatée ; qu'en l'espèce, l'acte qualifié "notification de redressement" en date du 19 mars 1982, qui invitait - à titre principal - Mme X... à souscrire une telle déclaration dans le délai de 30 jours, en précisant le montant des droits pour le cas où celle-ci ne serait pas souscrite, et à la suite de laquelle Mme X... avait déposé une déclaration complémentaire, avait seulement le caractère d'une mise en demeure, non susceptible par elle-même d'interrompre la prescription ; qu'en en jugeant autrement, le Tribunal a violé les articles 667 et 761 du Code général des Impôts ainsi que les articles L.17 et L.55 du livre des procédures fiscales, et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par la déclaration de succession sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, alors qu'en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme X... en date du 1er juin 1984 et 10 octobre 1984 suivant lesquelles il résultait d'une notification de redressement en date du 3 janvier 1980 que le service était, à cette date et même avant, au courant du fait juridique qui avait provoqué la procédure ; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement a relevé que les biens litigieux avaient été omis dans la déclaration de succession initiale, et en a déduit exactement que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par cette déclaration, dès lors que cet acte ne permettait pas à lui seul de déterminer la situation exacte et la consistance de tous les biens dépendant de l'hérédité, et alors que n'était invoqué aucun autre acte répondant aux conditions fixées par l'article 1971 du Code général des Impôts et l'article L.181 du livre des procédures fiscales successivement applicables en la cause ; qu'il s'ensuit que le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes sur le chef critiqué, se bornant à invoquer un acte accompli par l'administration pour opérer le redressement estimé encouru ;
Attendu, en second lieu, que le Tribunal ayant retenu que la prescription abrégée n'était pas applicable, les motifs du jugement énonçant que le délai de cette prescription avait été interrompu sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs :
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