Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 10]
[Adresse 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/02856 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVRT
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[M] [O] épouse [Z]
C/
[Y] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me VAUBOIS
-Me SEBILEAU
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
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notice
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JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 février 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/18291 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 111
ET :
[Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
- 147
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] et Monsieur [Y] [Z], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l' état-civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE), en optant pour le régime matrimonial tunisien de séparation de biens.
De cette union est issu un enfant :
- [P] [Z], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE)
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2022, déposée au greffe du tribunal le 22 juin 2022, Madame [M] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- constaté que les époux résidaient déjà séparément lors de l’introduction de la demande en divorce,
- fixé à 100 euros (cent euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Y] [Z] doit verser à Madame [M] [O] au titre du devoir de secours, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire,
- fixé à 150 euros (cent cinquante euros) la contribution mensuelle que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- dit n'y avoir lieu au dispositif d’intermédiation prévu aux articles L 582-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- constaté que Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [P] [Z],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère Madame [M] [O],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] accueille [P] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- le 1er dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que le père devra prévenir de l'exercice de son droit de visite 15 jours à l'avance,
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente décision ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 02 décembre 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [O] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- donner acte à Madame [O] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de famille;
- condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 15 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
- donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de régalement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- accorder aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de [P] chez Madame [M] [O] ;
- fixer un droit de visite du père à la journée sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ;
- fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de [P] à la somme mensuelle de 150 euros, sauf à Monsieur [Y] [Z] de justifier de son insolvabilité ;
- juger que la part contributive de Monsieur [Y] [Z] sera payée à Madame [M] [O] avant le 1er de chaque mois et d'avance, sans frais pour elle, en sus des prestations sociales, même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, avec indexation ;
- juger que les frais exceptionnels engagés pour les enfants (voyages scolaires, activités extrascolaires, frais d'optique ou d’orthodontie, permis de conduire, ...) seront partagés par moitié, sur production de justificatifs ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame [M] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 21 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [Z] demande de :
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des époux ;
- juger la loi française applicable aux demandes des époux ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- donner acte à Madame [M] [O] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom de son conjoint ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater que Monsieur [Y] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2022, date de l’assignation en divorce ;
- débouter Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
- subsidiairement, accorder à Monsieur [Y] [Z] un délai sur 8 années pour s’acquitter de la somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence de [P] au domicile de Madame [M] [O] ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [Y] [Z] à l’égard de [P] qui s’exercera amiablement et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- le 1er dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
- fixer la contribution de Monsieur [Y] [Z] à l’éducation et l’entretien de [P] à la somme de 150 euros par mois à compter de l’ordonnance à venir ;
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extrascolaires, frais d’optique ou d’orthodontie, permis de conduire…) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié ;
- donner acte à [Y] Monsieur [Z] de son refus quant à la mise en place du versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de la CAF ;
- sous réserve du refus mise en place du versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de la CAF manifesté également par Madame [M] [O] : écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, à l'exception du régime matrimonial soumis à la loi tunisienne ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (TUNISIE),
et de
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [M] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 1500 euros (mille cinq cent euros),
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande d'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [M] [O] et Monsieur [Y] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l’ enfant ,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [O],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- le 1er dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que le père devra prévenir de l'exercice de son droit de visite 15 jours à l'avance,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l'enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE à 150 euros par mois (cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’ enfant ,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’ enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance et le DISPENSE de recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES