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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-12.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.732

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aldis, société anonyme dont le siège social est à Gresy-sur-Aix, Aix-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 1), au profit : 18) de M. Bernard Y..., 28) de Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère), route derenoble, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vincent, avocat de la société Aldis, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 1991) que les époux Y..., exploitants d'un magasin d'alimentation, ont conclu, le 16 juin 1981, un contrat d'affiliation avec la société Aldis, aux termes duquel ils s'engageaient à acquérir de manière prioritaire auprès de cette société les marchandises nécessaires à leur exploitation ; qu'ayant mis fin unilatéralement à leurs relations commerciales avec la société, ils ont été assignés par celle-ci en paiement de l'indemnité de rupture prévue au contrat ; que, pour s'opposer à cette demande, ils ont excipé de la nullité du contrat pour indétermination du prix des marchandises ; Attendu que la société Aldis reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'affiliation et de l'avoir en conséquence déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualifiant de clause d'approvisionnement "exclusif" une clause d'approvisionnement "prioritaire", la cour d'appel en a dénaturé les termes et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat avait pour objet d'assurer l'approvisionnement prioritaire de l'affilié auprès de l'affiliant, c'est-à-dire essentiellement des obligations de faire et ne s'identifiait donc pas avec les contrats de vente successifs nécessaires à sa mise en oeuvre comportant essentiellement des obligations de donner ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune clause du contrat d'affiliation que le prix de vente était fixé unilatéralement par l'affiliant ; que dès lors, rien ne s'opposait à ce que les prix de vente fussent librement débattus et acceptés par les parties ; que, par suite, en énonçant que le prix dépendait de la seule volonté de l'affiliant, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le contrat susvisé violant ainsi l'article 1134 du Code civil et a violé les articles 1129 et 1583 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant procédé à l'examen de l'ensemble des obligations des époux Y... en matière d'approvisionnement, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, que le contrat avait institué un régime d'exclusivité au profit de la société Aldis ; Attendu, en second lieu, qu'en présence d'un contrat comportant essentiellement une obligation de faire, la cour d'appel a recherché dans quelles conditions étaient fixés les prix des marchandises que devaient acheter les exploitants affiliés ; qu'ayant constaté qu'aucun élément du contrat ne permettait de les connaître, elle a pu retenir, hors toute dénaturation, que ces prix étaient fixés unilatéralement par l'affiliant et dépendaient de sa seule volonté ; qu'elle en a déduit à juste titre que le contrat était nul ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Aldis, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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