Texte intégral
N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFUC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me David HERPIN
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01514)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022
APPELANT :
M. [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Me [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant testament olographe du 26 septembre 2009, Mme [U] [J] veuve [H] a légué à son petit-fils [K] [H] un hangar agricole avec terrain attenant cadastré sur la commune de [Localité 12] (26), lieu dit [Localité 11], section ZI n° [Cadastre 6].
Suivant acte authentique passé le 28 octobre 2009 par devant Me [V] [L], notaire à [Localité 10], Mme Veuve [H] a vendu à M. [K] [H] le même bien moyennant le prix de 12.000€.
Mme [H] est décédée le [Date décès 3] 2012 laissant pour lui succéder ses 4 enfants, [D], [T], [G] et [B].
M. [D] [H] est décédé le [Date décès 4] 2012 sans laisser de descendance.
Par exploit d'huissier du 10 avril 2013, M. [T] [H] a poursuivi ses frères et s'ur aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de leur mère en prétendant à la réintégration du hangar vendu à M. [K] [H].
Selon jugement du 24 avril 2014, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné le partage de la succession de Mme veuve [H] sans réintégrer le bien immobilier litigieux.
Par arrêt infirmatif sur ce dernier point du 28 août 2015, la cour d'appel de Grenoble a dit que le dit bien devait être réintégré à l'actif et a désigné un expert pour évaluer la valeur du hangar à la date la plus proche du décès.
M. [T] [H], reprochant à Me [L] d'avoir prêté son concours à la vente du hangar à M. [K] [H], l'a fait citer, par exploit d'huissier du 24 juin 2020, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Me [L] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 3 janvier 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 20 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré et, déboutant Me [L] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
19.623,07€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
5.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
4.000€ d'indemnité de procédure.
Il fait valoir que :
Me [L] engage sa responsabilité en ayant prêté son concours à l'acte de vente du 28 octobre 2009 à un prix dérisoire de 12.000€ alors que le hangar et les terres ont une valeur de 54.000€, ce que la cour d'appel a parfaitement relevé dans son arrêt du 28 août 2015,
Me [L], qui était parfaitement informée de la valeur du bien cédé, aurait dû être alertée sur les véritables motifs de cette cession,
la modicité du prix démontre la volonté de nuire aux droits des autres héritiers,
Mme veuve [H] avait acquis ce bien en 1974 pour la somme de 125.000Fr, soit 19.056€,
le notaire ne peut être un simple scribe de la volonté de son client,
Me [L] aurait dû refuser son concours à un acte frauduleux,
un mois avant la cession contestée, Mme veuve [H] avait rédigé un testament en faveur de M. [K] [H],
dés lors, l'intention libérale de Mme veuve [H] était évidente et Me [L] devait, soit s'interroger sur les motivations de la venderesse, soit si elle les connaissait, refuser de passer l'acte,
Me [L] était parfaitement informée du contexte familial et a conseillé Mme Veuve [H] dans le but de porter atteinte à ses droits,
il a dû engager de nombreux frais pour faire valoir ses droits pour un total de 22.623,07€ dans le seul but de faire reconnaître l'existence de cette donation déguisée,
compte tenu du caractère familial du litige, il subit un préjudice moral alors qu'il est une personne particulièrement vulnérable touchant une pension d'invalidité,
il a des relations extrêmement tendues avec son frère, [G], père d'[K].
Par uniques conclusions du 9 mai 2022, Me [L] sollicite de voir confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Elle expose que :
elle n'a commis aucune faute,
le devoir de conseil, destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes, ne comporte pour le notaire qu'une obligation de prudence et de diligence,
l'obligation d'investigation du notaire ne saurait excéder ce qui est raisonnable et suffisant compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient,
les parties sont tenues d'une obligation de loyauté entre elles mais également à l'égard du notaire et celui-ci n'a pas à vérifier les informations qui lui sont données alors qu'il n'existe aucune raison de soupçonner leur caractère erroné,
M. [H] procède par affirmation et ne justifie pas en quoi elle aurait pu remettre en cause le prix convenu et, partant, de refuser de régulariser l'acte litigieux,
elle ne disposait d'aucun élément pour remettre en cause le dit prix,
le prix d'acquisition n'est pas un élément probant alors que l'état du bien, situé en zone NC et sans électricité, s'était fortement dégradé, qu'il contenait de l'amiante et qu'il était loué,
le notaire n'est pas tenu de vérifier l'opportunité d'une transaction immobilière et n'a pas à s'immiscer dans les relations des parties,
elle ne pouvait suspecter une donation déguisée puisqu'elle n'avait pas connaissance de la donation consentie par Mme Veuve [H] à son petit fils, le testament étant un acte secret qui n'est révélé qu'au décès du donateur,
en outre, M. [H] était parfaitement informé de la vente ayant donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive prise sur le dit bien,
en tout état de cause, M. [H] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable,
si M. [H] a dû engager une procédure, c'est en raison de la mésentente existant entre les héritiers de la défunte dont elle ne saurait être tenue responsable,
au regard de la mission d'expertise, le conflit ne portait pas que sur la vente litigieuse.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité de Me [L]
M. [H] reproche à Maître [L] d'avoir régularisé un acte de vente à un prix dérisoire et de ne pas avoir refusé de passer un acte qu'il prétend êtreen fraude aux droits des tiers.
Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérifications des faits et conditions de nature à assurer l'efficacité de ses actes et il lui appartient, également, de proposer aux parties le cadre juridique approprié.
Le notaire est, professionnellement, tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés et d'attirer leur attention sur leurs conséquences et risques potentiels.
A défaut, le notaire engage sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
Toutefois, le notaire n'est pas tenu de vérifier l'opportunité d'une transaction immobilière et n'a pas à s'immiscer dans les relations des parties.
A titre liminaire, il convient de relever, à l'instar du tribunal, que le notaire n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts.
Ainsi, M. [H] ne peut prétendre se prévaloir d'un manquement à l'obligation de conseil du notaire qui concerne les seules parties à l'acte.
Concernant le prix, le notaire n'a pas à vérifier les informations qui lui sont données alors qu'il n'existe aucune raison de soupçonner leur caractère erroné.
La cour observe que M. [H] ne justifie pas du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée notamment pour apprécier la valeur vénale du bien litigieux.
En outre, il est établi que celui-ci, situé en zone NC et sans électricité, s'était fortement dégradé, qu'il contenait de l'amiante et qu'il était loué, tous éléments n'étant pas de nature à faire s'interroger sur la pertinence du prix de 12.000€.
Par ailleurs, la transaction, bien que familiale, ne s'inscrivait pas dans un contexte successoral.
M. [H] échoue à démontrer la connaissance de Me [L] de l'existence du testament olographe établi précédemment à la vente par Mme veuve [H] et davantage encore de son contenu inconnu jusqu'à l'ouverture de celui-ci.
Ainsi, M. [H] ne rapporte la preuve d'aucune participation du notaire à un acte frauduleux telle qu'une donation déguisée.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute du notaire, c'est à bon droit que M. [H] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Me [L].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] à payer à Me [V] [L] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre,
Condamne M. [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT