Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00747 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GITG
NAC : 72D
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [J] [G] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre TRONCHE de la SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [E] [D] [Z] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre TRONCHE de la SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par son syndic en exercice, la société TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Thibaut BESSUDO, Maître Alexandre TRONCHE de la SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE, Me Eric HAN KWAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Monsieur [J] [G] [Y] [F] et Madame [E] [D] [Z] [K] épouse [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de:
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à exécuter les travaux de nature à mettre fin définitivement aux infiltrations d’eau subies par l’appartement de M. [J] [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [J] [F] la somme de 5 180€ à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices tant moral que matériel;
- DISPENSER M. [J] [F] de tous frais et dépens par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric HAN KWAN.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement au sein de la résidence [5], et soutiennent que celui-ci a subi des infiltrations provenant d’une fuite affectant les climatiseurs situés en façade. Ils soutiennent qu’il s’agit d’équipements communs intégrés au bâti et donc incorporés aux parties communes, et qu’à ce titre le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages qui en découlent. Ils font valoir que le syndicat n’a jamais correctement réparé ces fuites, malgré le versement d’une indemnité de l’assureur dommages ouvrage lors d’un premier sinistre en 2017. Ils demandent la réparation de leurs préjudices, matériel à hauteur de 180€ pour la reprise des peintures intérieures, et moral à hauteur de 5 000 euros.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2023 et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023, avec injonction de conclure pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [5].
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par le syndicat de copropriétaires défendeur, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2024 et invité le défendeur à conclure au fond pour cette date.
Par message électronique en date du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait savoir au tribunal qu’il était prêt et qu’il souhaitait que le dossier soit clôturé.
Ainsi, le défendeur n’a jamais conclu au fond, et ce malgré une injonction de conclure qui lui avait été délivrée le 9 octobre 2023 par le juge de la mise en état.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation aux travaux de reprise
Aux termes du dernier alinéa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
En l’espèce, alors qu’aucune contestation n’a été émise par le syndicat des copropriétaires, qui n’a nullement conclu au débouté, bien qu’il ait constitué avocat, il sera fait droit à la demande de condamner ce dernier à réaliser les travaux de nature à mettre fin définitivement aux infiltrations d’eau subies par l’appartement des demandeurs, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Sur les demandes indemnitaires
En l’espèce, alors qu’aucune contestation n’a été émise par le syndicat des copropriétaires, qui n’a nullement conclu au débouté, bien qu’il ait constitué avocat, il sera fait droit également à la demande de dommages et intérêts, étant souligné en outre que le préjudice matériel est justifié par la production d’un devis, et que le préjudice moral est avéré, eu égard aux nombreux échanges entre les demandeurs et le syndic représentant le syndicat des copropriétaires durant toute l’année 2022, sans résultat probant.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire participer les époux [F] à la dépense des frais pour la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], située [Adresse 2] à [Localité 6] à exécuter les travaux de nature à mettre fin définitivement aux infiltrations d’eau subies par l’appartement n°11 de Monsieur [J] [F],
DIT que ces travaux devront être exécutés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
ASSORTIT cette obligation, passé ce délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5 180€ (cinq mille cent quatre-vingts euros) à titre de dommages-intérêts ;
DISPENSE Monsieur [J] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric HAN KWAN ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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