Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 février 2024. 2308121
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308121
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a cessé de lui verser le revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu d'explication et la décision n'est pas motivée ;
- elle a toujours séjourné en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par un courrier du 2 octobre 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", sur laquelle la requête a été présentée, le tribunal a invité la requérante à se désister de sa requête n° 2308121 enregistrée au tribunal administratif de Paris le 23 septembre 2023 dès lors qu'elle constitue un doublon de la présente requête. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, le 2 octobre 2023. En dépit de cette demande, Mme B ne s'est pas désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles le 09 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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