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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-14.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.581

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 2000), que M. X... exploitait diverses parcelles d'une superficie de 84 hectares, 72 ares et 70 centiares dont 42 hectares 9 ares et 59 centiares en vertu d'un bail consenti par M. Y... ; que ce dernier lui a donné congé pour exploiter personnellement les parcelles dont il est propriétaire ; que M. X... a contesté le congé, soutenant que la reprise ne pouvait avoir lieu sans autorisation administrative préalable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le congé valable, alors, selon le moyen, que l'autorisation d'exploiter est nécessaire lorsque la reprise a pour conséquence de supprimer une exploitation agricole d'une superficie égale à deux fois la surface minimale d'installation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le congé portait sur la totalité des parcelles appartenant à M. Y..., qui constituaient une unité économique et une exploitation, et que la superficie de ces parcelles représentait 42 hectares 09 ares 59 centiares, soit une contenance supérieure au seuil de 2 SMI (40 hectares) retenu dans le département, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 411-58, L 411-59 et L 331-3-2 du Code rural, ce dernier texte, dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'opération n'avait pas pour effet de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation (40 hectares) ni de ramener la superficie en deçà de ce seuil et que l'exploitation de M. X... subsistait après reprise des terres louées puisqu'il conservait une surface agricole utile de 47 hectares, la cour d'appel qui a exactement relevé que peu importait que le total des terres retirées excède le seuil exigé à l'article L. 331-3-2 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dès lors que la partie qui subsistait, à laquelle s'applique exclusivement ce seuil, ne ramenait pas la superficie de l'exploitation en deçà, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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