Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2024
MINUTE : 24/755
N° RG 24/04575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZID2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Mme Anissa MOUSSA, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. HLM IMMOBILIER 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Mme Jade FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, M. [V] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le juge d'instance du tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de La société IMMOBILIERE 3F.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
A cette audience, M. [V] [U], représenté par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société IMMOBILIERE 3F n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, faute pour le demandeur d'avoir joint à sa requête le commandement de quitter les lieux à lui signifié, et alors que la société IMMOBILIERE 3F n'a pas comparu à l'audience, il sera dit que M. [U] est irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT M. [V] [U] irrecevable en sa demande pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
FAIT À BOBIGNY LE, 15 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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