Texte intégral
ORDONNANCE N°87
du 29/12/2023
DOSSIER N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNVL
Madame [K] [N] épouse [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le vingt neuf décembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante d'une ordonnance en date du 18 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE - MEZIERES
Non comparante, représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 décembre 2023 à 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu le conseil de Madame [K] [N] épouse [B] en ses explications puis l'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par Madame [K] [N] épouse [B],
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 par Madame [K] [N] épouse [B] et reçu au greffe le 22 décembre 2023,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 3 juillet 2023, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [5] a, d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [K] [N] épouse [B].
Par décision du 8 aout 2023, il a été décidé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'un programme de soins comportant une consultation psychiatrique mensuelle dans un CMP, des visites à domicile et un traitement médicamenteux dispensé par un infirmier libéral.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Charleville - Mezieres le 13 décembre 2022, Madame [K] [N] épouse [B] a saisi le Juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières a rejeté cette demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 22 décembre 2023, Madame [K] [N] épouse [B] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant qu'elle n'avait pu se présenter à l'audience devant le Juge des libertés et de la détention, ayant reçu la convocation trop tard et expliquant qu'elle demandait la main-levée du programme de soins et médicamenteux pour les raisons suivantes:
"- les effets des médicaments perturbent systématiquement les rêves que je faits la nuit. chose qui ne se produisait pas avant dans mes rêves prémonitoires
- lorsque j'en fais part aux infirmiers et infirmières psychiatres, ils n'ont pas de bonne connaissance en la matière et disent autre chose...".
Une convocation pour l'audience du 29 décembre 2023 a été adressée à Madame [K] [N] épouse [B] par courrier du 26 décembre 2023, eu égard au délai de 12 jours donné à la présente juridiction pour statuer.
Par courrier reçu à la Cour le 28 décembre 2023, Madame [K] [N] épouse [B] a indiqué qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience car elle avait le même jour deux rendez-vous avec des infirmiers psychiatres à son domicile, rendez-vous qu'elle ne pouvait pas annuler et qu'elle souhaitait être défendue par un avocat gratuit. Elle précisait qu'elle rencontrait des problèmes avec les médicaments et l'injection d'un produit une fois par mois qui la faisait tituber et mal dormir.
L'audience du 29 décembre 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
L'avocat qui lui a commis d'office a été entendu en ses observations. Il a fait valoir qu'il ressortait du courrier adressé par Madame [K] [N] qu'elle avait reçu trop tardivement la convocation devant le juge des libertés et de la détention d'où son absence à l'audience devant ce magistrat dont on ne saurait lui faire reproche, et qu'elle respectait scupuleusement le programme de soins puisque c'est la raison invoquée par elle pour ne pas se rendre à l'audience devant la Cour. Il a soulevé l'irrégularité du certificat de situation adressé à la Cour le 28 décembre 2023, ce certificat ayant été établi sans examen sur le seul dossier médico-psychiatrique de la patiente alors que cette dernière étant en programme de soins, l'équipe soignante avait forcément ses coordonnées et les moyens de la joindre. Il a enfin fait valoir que la plainte de Madame [K] [N] sur les effets négatifs du traitement qui lui était administré devait être entendue par les soignants la prenant en charge.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention au vu de l'existence d'idées délirantes du déni des troubles de la constestation du traitement et du risque de mise en danger.
Le directeur du Centre hospitalier de [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Sur la critique du certificat de situation du 28 décembre 2023 adressé à la Cour
Il résulte de l'article L3211-12-1 alinéa 3 du code de la santé publique, que n'est prévu l'envoi d'un avis médical actualisant la situation du patient au greffe de la Cour d'appel que dans le cadre des procédures de contrôle automatique des mesures de soins contraints sous la forme d'hospitalisation complète.
En l'espèce, la présente procédure résulte d'une demande de main-levée formée par Madame [K] [N] épouse [B] et cette dernière n'est pas en hospitalisation complète mais en programme de soins.
L'envoi d'un avis ou certificat médical était donc purement facultatif.
Par ailleurs, le fait que l'établissement de soins a les coordonnées du patient n'implique pas que ce dernier soit rapidement joignable, surtout en période de fête de fin d'année. Il n'y a aucune raison de supposer que l'assertion selon laquelle Madame [K] [N] épouse [B] aurait été absente et injoignable entre le moment où le centre hospitalier [5] a été avisé de l'appel et la date d'audience serait de complaisance et ne correspondrait pas à une réalité vérifiée par l'équipe soignante.
Indépendamment de ce certificat de situation établi sans nouvel examen de la patiente, mais dont il résulte néanmoins que Madame [K] [B] est suivie pour une psychose schizophénique chronique, il ressort des pièces jointes à la présente procédure que la présente mesure de soins contraints a été décidée le 3 juillet 2023 après que l'intéressée a présenté un délire de persécution et une hétéro-agressivité ( voisins l'ayant accusée de les avoir menacé avec un couteau).
Il résulte du dernier certificat mensuel établi après un examen de la patiente le 30 novembre 2023 par son psychiatre référent au CMP, que celle-ci présente toujours un contact bizarre, qu'elle a des propose décousus, dissociés, quelques idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, qu'elle nie ses troubles et refuse de donner plus d'éléments sur son passé psychiatrique.
L'existence de troubles psychiques est donc suffisamment établie.
Il ressort par ailleurs tant de ce certificat et des courriers adressés par l'intéressée qu'elle conteste le traitement dont elle ne voit pas l'intérêt mais juste les eventuels effets secondaires et que si elle respecte actuellement le protocole de soins établi, c'est parce qu'elle y ait contrainte sous peine d'être à nouveau immédiatement hospitalisée, sa demande de main-levée étant clairement motivée par sa volonté d'arrêter son traitement.
Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que [K] [N] épouse [B] n'est pas réellement consciente de sa pathologie, qu'une main-levée de la mesure risque de conduire à un arrêt des soins et une nouvelle dégradation de son état de santé psychique, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'indication médicale des traitements qui lui sont prescrits.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète dont [K] [N] épouse [B] fait l'objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [K] [N] épouse [B] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières en date du 18 décembre 2023,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières en date du 18 décembre 2023,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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