Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28 décembre 2023. 22NC02092
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02092
Date de décision :
28 décembre 2023
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des décisions juridictionnelles rendues par la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui tend à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables d'une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse ne ressortit manifestement pas à la compétence de juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 28 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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