Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - PROCEDURE ACCEDELRE AU FOND
- N° RG R 23/00119
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 01 Mai 1943 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVA IL [Localité 2] COEUR D'HERAULT (AIST)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L] a été engagé le 5 décembre 2016 par l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 2] Coeur d'Hérault (ci-après, l'AIST) en qualité de médecin du travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Suite à une visite médicale organisée à la demande de l'employeur en date du 20 juin 2023, le médecin du travail a établi une attestation de suivi ainsi libellée :
'Ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins. À revoir à la reprise du travail - après réception avis spécialisé'.
Du 21 juin au 20 octobre 2023, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie.
À l'issue de la visite de reprise du 23 octobre 2023, le médecin du travail a rédigé une attestation de suivi assortie de propositions de mesures individuelles ainsi rédigée :
'Peut reprendre le travail à mi-temps dans le cadre d'un avenant (l'organisation du temps de travail est laissée au libre choix)' .
Contestant cet avis, M. [L] a saisi le 26 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers, aux fins d'entendre prononcer l'annulation de cette attestation et, subsidiairement, une mesure d'expertise avant dire droit à confier au médecin inspecteur du travail afin de déterminer si son état de santé nécessite bien une mesure d'aménagement.
Le 7 novembre 2023, le docteur [L] a été arrêté pour maladie jusqu'au 10 décembre 2023.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l' AIST et condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 9 février 2024, le docteur [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 15 mars 2024, le docteur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Annuler l'attestation de suivi avec préconisation de mesures individuelles en date du 23 octobre 2023 et y substituer une attestation de suivi sans réserve,
Confier si nécessaire toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, à savoir celui relevant de la DREETS Occitanie, qui prendra connaissance et s'adjoindra si nécessaire le concours d'un tiers qui aura pour mission de :
- Se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
- Se faire remettre par l'employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l'emploi occupé par le salarié,
- Procéder à l'examen du salarié,
- Dire si l'état de santé du docteur [L] justifiait ou non une attestation de suivi avec préconisation de mesures individuelles, à savoir une mesure d'aménagement du temps de travail en date du 23 octobre 2023,
- Donner un avis motivé après avoir pris connaissance de tous les éléments médicaux ayant motivé l'avis,
- Condamner l'AIST au paiement des honoraires et frais d'instruction ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner l'AIST au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mars 2024, l' AIST demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la régularité et la recevabilité de l'appel interjeté, de confirmer le jugement et de :
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, principales et subsidiaires, et rejeter ses moyens contraires,
- Faire droit à ses demandes reconventionnelles et, en conséquence, condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 19 juin 2024.
MOTIVATION
L'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dispose que :
I. -Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. -Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. -La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV. -Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V. -Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article D. 4625-34 dans sa rédaction issue du décret n°2022-679 du 26 avril 2022, dispose que :
En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié.
Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité.
En l'espèce, le docteur [O] [Y], neurologue, à qui le médecin du travail a sollicité un avis spécialisé, certifie avoir réalisé un 'certain nombre de tests cognitifs qui restent tout à fait dans la norme pour l'âge avec notamment une MoCA qui est à 29/30, avec aucun trouble mnésique ou dysexécutif, simplement une faiblesse de la mémoire de travail. Dans ces conditions le patient peut être considéré comme apte sur le plan cognitif mais eu égard à l'âge avancé, un poste à mi-temps pourrait lui être proposé'.
Au vu de cet avis, le médecin du travail a établi le 23 octobre 2023 l'attestation litigieuse ainsi libellée :
'Peut reprendre le travail à mi-temps dans le cadre d'un avenant (l'organisation du temps de travail est laissée au libre choix)'
M. [L] objecte que l'appréciation du médecin du travail repose sur l'appréciation discriminatoire de l'employeur relativement à son âge, soutient être apte sans réserve à l'exercice de sa profession et invoque les avis de son médecin généraliste et celui d'un médecin psychiatre, le docteur [X].
Le docteur [C] certifie le 25 octobre 2023, 'que l'état de santé apparent de M. [L] est compatible avec la pratique à temps complet de la médecine du travail' et le 12 mars 2024 qu'il 'devrait pouvoir reprendre son travail de médecin du travail à temps complet'.
Aux termes d'un premier certificat, en date du 19 septembre 2023, le docteur [X], relève que M. [L], qui bénéficiait d'un arrêt de travail depuis juin 2023 prescrit par son médecin traitant pour 'mal-être psychologique', [...] évoque un état de burn-out survenu à [Localité 5] il y a plusieurs années et que l'examen psychiatrique ne révèle pas d'éléments d'ordre psychotiques, dissociatifs ou démentiels. L'humeur est imprégnée par des manifestations anxieuses. Dans un discours cohérent, M. [L] rapporte un vécu de souffrance en lien avec son activité professionnelle. Il décrit un contexte de stress permanent depuis plusieurs mois. Il dit être soumis à un contrôle excessif et injustifié de la part de l'une de ses collègues. Il n'hésite pas à qualifier sa situation de harcèlement moral, dans le but, dit-il, de l'évincer de son poste. M. [L] présente une souffrance psychique, un état anxieux, des troubles du sommeil et des symptômes du registre dépressif, avec perte de l'élan vital et asthénie psychique. Son état a justifié sa mise sous psychotrope associant un antidépresseur, la paroxétine, un somnifère, lormetazepam.
Ce même médecin certifie le 20 octobre 2023, 'avoir vu en consultation M. [L] et atteste que son état de santé lui permet de reprendre son activité professionnelle à temps complet.'
En l'état de ces éléments médicaux divergents, il convient de requérir une mesure de consultation technique auprès de Mme le médecin inspecteur du travail afin de déterminer si l'état de santé de M. [L] justifie la mesure individuelle d'aménagement préconisée par le médecin du travail à savoir qu'il travaille dorénavant à mi-temps.
Tenant les honoraires dus au médecin inspecteur, évalués à 212 euros, et les éventuels frais à provisionner à 288 euros, M. [L] sera tenu de consigner la somme de 500 euros à la Caisse des dépôts dans le délai d'un mois sous peine de caducité de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation technique,
Désigne pour y procéder Mme [G] [E], médecin-inspecteur du travail, DREETS Occitanie - [Adresse 3], ([Courriel 6]) avec mission de :
- se faire délivrer par le médecin du travail l'entier dossier médical de M. [L] prévu à l'article L.4624-8 du code du travail,
- convoquer et entendre les parties et recueillir leurs prétentions,
- procéder à l'examen médical de M. [L],
- dire, au vu de l'examen clinique et de l'étude de poste, si M. [L] est apte, en totalité ou en partie, au poste qu'il occupe et, le cas échéant, indiquer si son état justifie le mi-temps préconisé par le médecin du travail,
Dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 15 janvier 2025 et en communiquer une copie aux parties,
Dit que, en application des articles L.4624-7 et R.4624-45-1 du code du travail et l'arrêté du 27 mars 2018 relatif aux honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail, la rémunération de l'expert et les frais d'expertise, évalués à 500 euros, seront avancés par M. [L] qui devra les verser à la caisse des dépôts et consignations avant le 15 octobre 2024 et en justifier sans délai auprès du greffe de la cour et du médecin désigné, sous peine de caducité de la mesure de consultation,
Renvoie la cause et les parties à l'audience rapporteur du Lundi 10 mars 2025 à 9 heures, avec clôture le 3 mars 2025,
Réserve toutes les demandes des parties incluant celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT