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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.747

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société COVAM, dont le siège est ... (Essonne), 2 ) M. Y..., administrateur de la société COVAM, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 3 )M. XE..., représentant des créanciers de la société COVAM, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 4 ) M. Du G..., représentant des créanciers de la société COVAM, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de : 1 ) M. Saïd Z..., demeurant ... (1er), 2 ) M. Chérif T..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3 ) M. Ahmed U..., demeurant ... (Val-de-Marne), 4 ) M. Ahmed Q..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 5 ) M. Ferie XS..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 6 ) M. Manuel H..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 7 ) M. Bao XT... YE..., demeurant ... (18ème), 8 ) M. Ali XU..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), 9 ) M. Morlindo XN..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 10 ) M. Orlindo XA..., demeurant 3, place Henri II à Charenton (Val-de-Marne), 11 ) M. Bernard XR..., demeurant chez M. XZ... ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), 12 ) M. XG... Boubaker, demeurant 9, villa de Vologne à Valenton (Val-de-Marne), 13 ) M. Mohamed Q..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 14 ) M. Elhacène XP..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 15 ) M. Abdellah YY..., demeurant ... (Val-de-Marne), 16 ) M. Joachim XY..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 17 ) M. Adjid E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 18 ) M. Gérard V..., ayant demeuré ..., appartement 394 à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), actuellement sans domicile connu, 19 ) M. YF... Dinh Tran, demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 20 ) M. Charles YB..., demeurant ... (Val-de-Marne), 21 ) M. Claude XI..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 22 ) M. José YW..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 23 ) M. XH... de Carvalho, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 24 ) M. Georges S..., ayant demeuré ... (Val-de-Marne), actuellement sans domicile connu, 25 ) héritiers de M. Abel P... N..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), 26 ) M. Jean O..., demeurant ... (Val-de-Marne), 27 ) M. Christian XW..., demeurant ... (Val-de-Marne), 28 ) M. Antonio XN..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 29 ) M. Abdelkader XC..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), 30 ) M. Edouard XI..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 31 ) M. Abdelkrim B..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), 32 ) Mme XM... de Carvalho, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 33 ) M. Layrachi XD..., demeurant ... (Val-de-Marne), 34 ) M. Hoang Linh R..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 35 ) M. Manuel XL..., demeurant ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), 36 ) M. Viet XF... Dinh, demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 37 ) M. Rafael XB..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 38 ) M. Daniel YG..., demeurant ... (Val-de-Marne), 39 ) M. Roger M..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 40 ) M. José P... N..., demeurant 13, résidence du Val de Ablon à Ablon (Val-de-Marne), 41 ) M. XV... Fella, demeurant ... (Val-de-Marne), 42 ) M. Hédi YZ..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), 43 ) M. Alain C..., demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), 44 ) M. Mhoud A..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 45 ) M. Alain L..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 46 ) M. Antonio P... K..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 47 ) M. Pierre X..., demeurant ..., bâtiment B au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), 48 ) M. Patrick D..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 49 ) M. Dominique YC..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 50 ) M. Hamou XX..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 51 ) M. Marcel L..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 52 ) M. Salah XQ..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 53 ) M. Karamoko YA..., demeurant ... (Val-de-Marne), 54 ) M. Mohamed J..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), 55 ) M. Michel YD..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 56 ) M. Denis I..., demeurant ... (Val-de-Marne), 57 ) M. Aissa XJ..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 58 ) M. Essayah XO..., demeurant 2, résidence Leveillet à Quincy-sous-Marne (Essonne), 59 ) M. Kantra XK..., demeurant ... (Val-de-Marne), 60 ) M. Bahklouf XJ..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 61 ) M. Lucien YX..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 62 ) M. Amézien F..., demeurnat 101, rue E. Vaillant Couturier à Alfortville (Val-de-Marne), 63 ) M. Salah XQ..., demeurant ..., bâtiment 1 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; en présence de : - la société France distribution system, dont le siège est ZC Parcs de Haye Velaine en Haye à Nancy (Meurthe-et-Moselle), - la société France distribution, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), - le GARP, dont le siège est .... 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Covam, de MM. Y..., XE... et Du G..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société France distributions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1992), que la société COVAM, qui employait plus de 200 salariés à l'exploitation d'un entrepôt, les a licenciés le 5 août 1986, pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que, cependant, les sociétés Rhin Rhône route et France distribution ont exploité l'entrepôt avec de nouveaux salariés recrutés dès les premiers mois de 1987 ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le pourvoi formé par la société COVAM, l'administrateur à son redressement judiciaire et les représentants des créanciers serait irrecevable, au motif qu'il n'a pas été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Mais attendu que si l'arrêt a été notifié à l'administrateur et aux représentants des créanciers le 24 avril 1992, la société COVAM elle-même n'en a reçu notification que le 27 avril 1992 ; que, dès lors, le délai de pourvoi expirait normalement, à l'égard de cette partie, le 27 juin 1992 ; que cette date étant un samedi, il s'ensuit que le pourvoi formé le 29 juin 1992, premier jour ouvrable suivant, est recevable en vertu de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société COVAM, solidairement avec les sociétés France distribution et France distribution system, au paiement d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes, s'il survient une modification dans la situation de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise à la condition toutefois que cette modification opère le transfert d'une entité économique, ce qui s'entend d'une structure économique ayant une autonomie suffisante pour être transférée et gardant son identité une fois son activité économique poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société COVAM à payer, solidairement avec les sociétés France distribution et France distribution system, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 63 salariés licenciés pour motif économique, a retenu que la société COVAM avait opéré un transfert d'entreprise à ces sociétés qui exerçaient dans ses anciens locaux une activité similaire de distribution, mais qui s'est abstenue de rechercher si l'entrepôt fermé par la société COVAM et dans lequel travaillaient les 63 salariés constituait, en raison de son autonomie, une entité économique autonome, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; que de même, et subsidiairement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'entrepôt fermé pendant plusieurs mois avait gardé l'activité économique qui y était exercée avant cette opération, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; que de même, et encore subsidiairement, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la société COVAM, qui avait une activité de distribution au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, avait pu transférer une entité économique à des entreprises dont l'activité différait de la sienne en ce qu'elle s'adressait à une clientèle extérieure et différente de celle de la société COVAM, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; qu'enfin, en se déterminant par le fait que la société COVAM et les sociétés France distribution et France distribution system exerçaient leur activité dans le secteur de la distribution, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les critères justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 et des articles 1 et 3 de la directive précitée, a violé, par fausse application, ces dispositions ; et alors que, d'autre part, conformément aux articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est en droit, après y avoir été autorisé par l'autorité administrative, de licencier les salariés exerçant leurs fonctions dans un entrepôt qu'il est contraint de fermer, et faute pour l'opération consistant à céder à un tiers les parts sociales d'une SCI donnant droit à un bail de constituer un transfert d'entreprise susceptible de maintenir les contrats de travail, cette opération ne peut être considérée comme constitutive d'une fraude de l'employeur et d'une collusion frauduleuse avec les tiers, cessionnaires du droit de louer les locaux ; qu'en condamnant néanmoins la société COVAM à payer, solidairement avec les sociétés France distribution et France distribution system, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 63 salariés en considération du fait que ces sociétés étaient en pourparlers à la date du licenciement, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Rhin Rhône route et France distribution avaient repris l'exploitation de l'entrepôt où étaient occupés les salariés, et qu'elles y exerçaient une activité de même nature, a ainsi fait ressortir qu'il y avait eu, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, qu'il y avait eu collusion frauduleuse entre les sociétés, dans le but d'éluder l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider que la société COVAM devait indemniser les salariés du préjudice résultant de la rupture injustifiée des contrats de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société COVAM à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnités conventionnelles de départ, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément aux articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut déclarer fondées deux demandes en paiement formées non pas de manière cumulative mais de manière subsidiaire ; qu'en l'espèce, les salariés ayant conclu à ce qu'il soit fait droit aux demandes formées en première instance et celles-ci étant constituées par le paiement soit de la prime conventionnelle de départ, soit de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, condamner la société COVAM à payer tant l'indemnité de licenciement que la prime conventionnelle de départ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces dispositions ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'énoncer un quelconque motif pour justifier la condamnation de la société COVAM au paiement de l'indemnité de licenciement et de la prime conventionnelle de départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail qui prévoit le maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise, le paiement d'une prime conventionnelle de départ ne peut être imposé à l'ancien employeur faute pour le salarié de pouvoir justifier remplir les conditions de son octroi ; que la cour d'appel qui a retenu le transfert d'entreprise et par conséquent le maintien des contrats de travail ne pouvait, sans violer la disposition susvisée, condamner la société COVAM au paiement d'une prime conventionnelle de départ qui ne pouvait se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des conclusions prises par les salariés devant le conseil de prud'hommes pour l'audience du bureau du jugement du 3 janvier 1989 que ceux-ci ont modifié leurs prétentions initiales et réclamé une prime de départ de 15 000 francs en sus de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Et attendu, ensuite, que la société COVAM n'ayant fait valoir aucun moyen à l'encontre de la demande en paiement des dites primes, la cour d'appel a justifié sa décision en constatant que cette société avait licencié les salariés et que les licenciements, à défaut de reprise par un nouvel employeur, avaient produit tous leurs effets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non recevoir ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COVAM, MM. Y..., XE... et Du G... envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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