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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.210

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Serge, demeurant à Saint-Vit (Doubs) Hôtel de la Poste, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de Madame Z... née X..., demeurant à Saint-Vit (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 17 octobre 1986) de l'avoir condamné à payer à Mme X... épouse Z..., son ancienne employée, une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, cette salariée avait été en fait licenciée par Mme Y..., son précédent employeur, et n'avait pas été reprise par M. A..., qui n'était donc pas responsable de la rupture ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. A... n'était ni présent, ni représenté devant le conseil de prud'hommes, et que la décision est réputée contradictoire à son encontre ; que le moyen du pourvoi, qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond et qui mélangé de fait et de droit est nouveau est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A... Serge, envers Mme Z... Monique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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